Chambre Sociale, 6 mars 2025 — 21/01002

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Texte intégral

ARRET N° 54

N° RG 21/01002

N° Portalis DBV5-V-B7F-GHLD

[R] [M]

C/

URSSAF DU LIMOUSIN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 06 MARS 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 février 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de TULLE

APPELANTE :

Madame [W] [R] [M]

née le 25 Septembre 1970 à [Localité 6] (14)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Ayant pour avocat : Me Patrick LAGASSE de la SCP LAGASSE GOUZY, avocat au barreau D'ALBI

non comparante, ni représentée lors de l'audience de plaidoiries

INTIMÉE :

URSSAF DU LIMOUSIN

[Adresse 2]

[Localité 4]

et dont l'adresse de correspondance est :

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentée par Me Henri-Noël GALLET, substitué par Me Gabriel WAGNER, tous deux de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocats au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 17 Décembre 2024, en audience publique, devant :

Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Françoise CARRACHA, Présidente

Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère

Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [W] [R] [M] a formé opposition à une contrainte décernée par l'Urssaf du Limousin le 31 janvier 2020, signifiée par acte d'huissier le 4 février 2020, portant sur un montant de 12 471 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard au titre des 1er et 2ème trimestres de l'année 2017, en sasissant le 13 février 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle

Par jugement du 24 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle a :

validé la contrainte émise par l'Urssaf du Limousin à l'encontre de Mme [R] [M] le 31 janvier 2020, signifiée le 4 février 2020 pour un montant de 12 471 euros au titre de cotisations et majorations de retard relatives au premier trimestre 2017 et au deuxième trimestre 2017,

condamné Mme [R] [M] à payer à l'Urssaf du Limousin la somme de 12 471 euros au titre de cotisations et majorations de retard relatives au premier trimestre 2017 et au deuxième trimestre 2017,

rappelé que les frais de signification de la contrainte, ainsi que les éventuels autres actes de procédures nécessaires à son exécution sont à la charge de Mme [R] [M] en application de l'article R133-6 du code de la sécurité sociale,

condamné Mme [R] [M] à payer à l'Urssaf du Limousin la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné Mme [R] [M] au paiement des dépens.

Mme [R] [M] a interjeté appel de cette décision le 18 mars 2021.

A l'audience du 17 décembre 2024, à laquelle l'affaire a été plaidée, Mme [R] [M], régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée.

Par conclusions communiquées le 31 octobre 2024, l'Urssaf demandait à la cour de :

dire l'appel de Mme [R] [M] recevable, mais non fondé,

débouter Mme [R] [M] de l'intégralité de ses prétentions,

confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

condamner Mme [R] [M] au paiement de la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel et aux entiers dépens.

A l'audience, l'Urssaf du Limousin a demandé à la cour de déclarer l'appel non soutenu en l'absence de comparution de Mme [R] [M] et de confirmer la décision déférée, en maintenant ses demandes accessoires.

MOTIVATION

Le litige dont la cour se trouve saisie concerne une procédure sans représentation obligatoire, soumise aux dispositions des articles 931 à 949 du code de procédure civile.

La procédure étant orale, les parties sont tenues de comparaître pour informer la cour de leurs moyens d'appel, sauf dispense de comparution sollicitée dans le cadre des dispositions de l'article 946 du code de procédure civile.

En l'espèce, Mme [R] [M] a fait appel de la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Tulle du 24 février 2021.

Elle a été régulièrement convoquée à l'audience du 17 décembre 2024 à laquelle elle n'est ni présente, ni représentée.

Faute pour Mme [R] [M] d'avoir soutenu son appel, et en l'absence d'appel incident et de moyen devant être relevé d'office, le jugement déféré doit être confirmé