Chambre sociale, 6 mars 2025 — 24/03450

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Texte intégral

MF/DC

Numéro 25/723

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 06/03/2025

Dossier : N° RG 24/03450 - N° Portalis DBVV-V-B7I-JBBE

Nature affaire :

Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités

Affaire :

[U] [V]

C/

URSSAF AQUITAINE

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 09 Janvier 2025, devant :

Mme CAUTRES, Magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame LAUBIE, Greffière.

Mme CAUTRES, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame CAUTRES, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame FILIATREAU, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [U] [V]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non comparant

INTIMEE :

URSSAF AQUITAINE

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Vanessa NOBLE de la SCP NOBLE-GUEROULT, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 22 NOVEMBRE 2024

rendue par le POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN

RG numéro : 24/00121

FAITS ET PROCÉDURE

Le 28 février 2024, l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Aquitaine a émis une contrainte à l'encontre de M. [U] [V] pour un montant de 401 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour les périodes suivantes :

*        Décembre 2022,

*        Février, mars et avril 2023.

Le 5 mars 2024, cette contrainte a été régulièrement signifiée par acte de commissaire de justice.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mars 2024, reçue au greffe le 12 mars 2024, M. [U] [V] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Mont de Marsan d'une opposition à l'encontre de cette contrainte.

Par jugement du 22 novembre 2024 rendu en dernier ressort, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :

- Déclaré irrecevable pour défaut de motivation l'opposition à contrainte formée par M. [U] [V],

- Dit que la contrainte du 28 février 2024 reprend tous ses effets,

- Condamné M. [U] [V] au coût de la signification de la contrainte en date du 5 mars 2024 et à tous les actes de procédure nécessaire à son exécution,

- Condamné M. [U] [V] aux dépens,

- Rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de M. [U] [V] le le 29 novembre 2024.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 décembre 2024, reçue au greffe de la cour d'appel de Pau le 12 décembre 2024, M. [U] [V] en a interjeté appel.

Par courrier du 19 décembre 2024, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l'audience du 9 janvier 2025. Il leur a également été demandé de formuler leurs observations sur le moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité de l'appel, le jugement ayant été rendu en dernier ressort. L'URSSAF Aquitaine a comparu. M. [U] [V] n'a pas comparu.

PRETENTIONS DES PARTIES

Bien que régulièrement avisé de l'audience 9 janvier 2025 par lettre du 19 décembre 2024, M. [U] [V], appelant, n'a pas comparu et n'a pas sollicité de dispense de comparution.

Selon ses conclusions transmises par RPVA le 24 décembre auxquelles il est expressément renvoyé, l'URSSAF Aquitaine, intimée, demande à la cour de :

- Déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [V] [U] à l'encontre du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan du 22 novembre 2024, rendu en dernier ressort,

- A titre subsidiaire, Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du pôle social de Mont de Marsan,

- Déclarer irrecevable pour défaut de motivation l'opposition à contrainte formée par M. [V] [U],

- Dire que la contrainte du 28 février 2024 reprend tous ses effets,

- Condamner M. [V] [U] au paiement de la somme de 401 euros concernant la période du mois de décembre 2022, février, mars et avril 2023,

- Condamner M. [V] [U] au coût de la signification de la contrainte en date du 5 mars 2024 et à tous les actes de procédure nécessaires à son exécution,

Y ajoutant,

- Condamner M. [V] [U] à payer à l'URSSAF aquitaine la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile