Chambre sociale, 6 mars 2025 — 24/01918

Irrecevabilité Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

TP/AP

Numéro 25/717

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 06/03/2025

Dossier : N° RG 24/01918 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I4SO

Nature affaire :

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Affaire :

[P] [U]

C/

S.A.R.L. MARIETTA-SEEMAR

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 08 Janvier 2025, devant :

Madame CAUTRES-LACHAUD, Président

Madame SORONDO, Conseiller

Mme PACTEAU, Conseiller

assistées de Madame LAUBIE, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [P] [U]

née le 29 Juin 1964 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C64445-2024-003639 du 10/12/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)

représentée par Maître BRUNEL de la SELARL BERNARD & VIDECOQ, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMEE :

S.A.R.L. MARIETTA-SEEMAR agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Maître LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU et Maître LAFITTE de la SELARL LAFITTE ET ASSOCIES, avocat au barreau de BAYONNE,

sur appel de la décision

en date du 01 JUILLET 2024

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE

RG numéro : 24/00024

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [P] [U] a été embauchée à compter du 17 avril 2001, par la SARL Marietta-Seemar, en qualité d'agent de service, selon contrat à durée indéterminée à temps partiel pour un horaire mensuel de 22h45 porté à 84,3 heures par mois suivant avenant du 1er septembre 2019.

A compter du 20 novembre 2019, elle a été placée en arrêt de travail pour maladie.

Mme [U] a été déclarée inapte par le médecin du travail le 19 juillet 2023, sans possibilité de reclassement.

Le 31 juillet 2023, elle a été licenciée pour inaptitude et lui ont été alloués une indemnité de licenciement de 5910 euros ainsi qu'une indemnité compensatrice de congés payés de 1467,61 euros.

Le 2 avril 2024, Mme [P] [U] a saisi la juridiction prud'homale en référé aux fins d'obtenir':

- 116 euros à titre de rappel de salaire,

- 1422 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement,

- 1000 euros à titre de dommages et intérêts,

- 1036,80 euros au titre des frais irrépétibles.

Elle a maintenu ses demandes lors de l'audience du 17 juin 2024.

En réponse, la société Marietta-Seemar a indiqué avoir régularisé les sommes dues et a demandé la somme de 5458 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile.

Selon ordonnance de référé du 1er juillet 2024, le conseil de prud'hommes de Bayonne a':

- débouté Mme [P] [U] de l'intégralité de ses demandes,

- débouté la SARL Marietta-Seemar de l'intégralité de ses demandes,

- dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.

Le 4 juillet 2024, Mme [P] [U] a interjeté appel de l'ordonnance.

Selon conclusions d'incident du 6 septembre 2024, la société Marietta-Seemar, soulevant le fait que l'ordonnance de référé avait été rendue en dernier ressort, a sollicité du conseiller de la mise en état de':

-Ordonner l'irrecevabilité de l'appel de Mme [P] [U],

-Condamner Mme [P] [U] au paiement d'une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-Débouter Mme [P] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,

-Condamner Mme [P] [U] aux dépens du présent incident,

-Autoriser la la Selarl Duale-Ligney-Bourdalle à en poursuivre le recouvrement conformément aux articles de l'article 699 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 21 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a joint cet incident au fond.

Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 17 septembre 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, ainsi que dans ses conclusions responsives d'incident, Mme [P] [U] demande à la cour de':

-Sur son appel, le juger recevable et rejeter les demandes de la société Marietta-Seemar';

Sur le fond':

-A titre principal d'annuler le jugement et à titre subsidiaire d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [P] [U] de l'intégralité de ses demandes et dit que chaque partie supporte la charge de ses propres dépens.

Statuant à nouveau :