Chambre sociale, 6 mars 2025 — 24/01898

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Texte intégral

TP/AP

Numéro 25/718

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 06/03/2025

Dossier : N° RG 24/01898 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I4QP

Nature affaire :

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Affaire :

[M] [X]

C/

S.A. TORAY CARBON FIBERS EUROPE

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 08 Janvier 2025, devant :

Madame CAUTRES-LACHAUD, Président

Madame SORONDO, Conseiller

Mme PACTEAU, Conseiller

assistées de Madame LAUBIE, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [M] [X]

né le 15 Novembre 1988 à [Localité 4]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Maître MENGE substituant Maître GAYAT de la SELAS JDS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

Société TORAY CARBON FIBERS EUROPE, Société Anonyme, immatriculée sous le numéro 326 262 227 R.C.S PAU, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Maître ANDRE, avocat au barreau de PAU et Maître GUYOT de la SELAFA AERIGE, avocat au barreau de PARIS,

sur appel de la décision

en date du 28 JUIN 2024

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU

RG numéro : 24/00030

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [M] [X] a été embauché en tant qu'opérateur posté, le 20 avril 2011, par la société des Fibres de Carbone (SOFICAR), suivant contrat à durée déterminée du 20 avril au 19 juillet 2011, renouvelé jusqu'au 31 décembre 2011.

A compter du 1er janvier 2012, la relation de travail s'est poursuivie en contrat à durée indéterminée, régi par la convention collective nationale des industries chimiques.

Il a occupé des mandats de représentant du personnel au sein de la société durant plusieurs années et a ainsi été délégué syndical CGT et représentant syndical CGT au comité social et économique de l'entreprise.

Il occupe également des mandats nationaux et est notamment, de façon continue depuis 2017, membre de la commission paritaire de la branche des industries chimiques et connexes.

Depuis décembre 2020, il est membre de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) de cette branche.

Par convention du 30 novembre 2021 signée entre la société Toray Carbon Fibers Europe et la fédération nationale des industries chimiques CGT, il a été mis à disposition de cette dernière dont il sera élu secrétaire fédéral le 29 mars 2024.

Par avenant à son contrat de travail en date du 1er décembre 2021, il a ainsi été convenu qu'à compter du 1er décembre 2021, le salarié suspendait ses fonctions d'opérateur de production et était délégué auprès de la fédération nationale des industries chimiques CGT à raison de 100% de son temps de travail pour l'exercice de ses différents mandats pour le compte de la fédération.

[M] [X] a par ailleurs été désigné, le 5 avril 2024, à titre de mandat supplémentaire, membre de la CPPNI de la branche du négoce et prestations de service dans le domaine médico-technique.

Le 21 mai 2024, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 28 mai suivant.

Par courrier en date du 31 mai 2024, il a été licencié en raison du «'soutien public [qu'il a] apporté à une organisation terroriste par [ses] publications (qui) a créé un trouble objectif manifeste au fonctionnement de [l'] entreprise et compromet sa pérennité'».

Il est fait référence au contenu du profil public Facebook du salarié qu'aurait pu consulter un client majeur de la société Toray le 17 mai 2024 et qui montrait, en photo de bannière, une image présentant deux personnes, dont seuls les yeux étaient visibles car masquées par un foulard de couleur rouge et blanc caractéristique, attaché par un bandeau portant un logo spécifique. L'un des deux hommes portait un fusil de guerre de type Kalachnikov.

Sur ce même profil public, en lieu et place de la photo de profil de M. [X] figurait le même logo que celui présent sur les liens tenant le foulard des personnes en photo sur la bannière, à savoir le logo du « Front populaire de la Libération de la Palestine'».

Le 7 juin 2024, M. [M] [X], arguant de l'absence de demande d'autorisation de licenciement auprès de l'inspecteur du travail, a saisi la juridiction prud'homale en référé aux fins d'obtenir sa réintégration dans l'entreprise ainsi que le paiement des salaires depuis son évictio