2ème CH - Section 1, 6 mars 2025 — 23/02948

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Texte intégral

PHD/NT

Numéro 25/707

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRÊT DU 06/03/2025

Dossier : N° RG 23/02948 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IVYU

Nature affaire :

Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Affaire :

[O] [Z]

C/

[V] [F]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 16 Janvier 2025, devant :

Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes,

Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller

Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [O] [Z]

né le 24 septembre 1975 à [Localité 6]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Elsa ORABE, avocat au barreau de Bayonne

INTIMEE :

Madame [V] [F]

née le 22 août 1959 à [Localité 5]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI'LEX, avocat au barreau de Mont-de-Marsan

sur appel de la décision

en date du 19 SEPTEMBRE 2023

rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BAYONNE

RG 11-23-0009

FAITS- PROCÉDURE - PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Suivant acte sous seing privé du 6 décembre 2019, Mme [P] [F] a donné à bail d'habitation à M. [O] [Z] un appartement de la [Adresse 2], à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel indexé de 476 euros, outre la provision pour charges de 60 euros.

Mme [V] [F] est venue aux droits de sa mère décédée en avril 2022.

Le 5 août 2022, la bailleresse a fait signifier un commandement de payer, visant la clause résolutoire, la somme de 1.963,70 euros au titre des loyers impayés en juin, juillet et août 2022.

Suivant exploit du 16 décembre 2022, Mme [F] a fait assigner M. [Z] par devant le juge des contentieux de la protection de Bayonne en constatation de la résiliation du bail et paiement de diverses sommes.

Par jugement contradictoire du 19 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection a :

- déclaré irrecevable la demande de paiement des cotisations d'assurance dues à la banque par le locataire

- condamné M. [Z] à payer à Mme [F] à la somme de 431,61 euros au titre des loyers et provisions sur charges, avec intérêts au taux légal à compter de la décision et capitalisation des intérêts

- dit que M. [Z] pourra régler cette somme par 5 mensualités de 72 euros chacune, et une sixième mensualité d'un montant égal au solde de la dette, en sus du loyer, et la première au plus tard dans le mois suivant la signification du présent jugement

- dit que la clause résolutoire a été mise en 'uvre régulièrement

- dit que durant le délai de paiement ci-dessus, les effets de la clause résolutoire seront suspendus et qu'en cas de respect, elle sera réputée ne pas avoir joué

- dit qu'à défaut de paiement d'une mensualité ou d'un terme de loyer :

- M. [Z] sera déchu du bénéfice du délai de paiement et le solde de la dette deviendra immédiatement exigible

- le bail sera résilié

- il pourra être procédé à l'expulsion de M. [Z] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, dans les conditions définies par les articles L 411-1 et suivants et R 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, et notamment, deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux

- M. [Z] sera tenu, jusqu'à la libération effective du logement, au paiement, mensuellement, d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et de la provision sur charges en cours, soit 558,99 euros en juillet 2023

- débouté Mme [F] de sa demande de dommages et intérêts

- débouté M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts

- débouté Mme [F] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile

- condamné M. [Z] aux dépens, dont le commandement de payer

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration faite au greffe de la cour le 10 novembre 2023, M. [Z] a relevé appel de ce jugement.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 11 décembre 2024.

Vu les dernières conclusions notifiées le 11 j