Chambre sociale, 6 mars 2025 — 23/01159
Texte intégral
TP/SB
Numéro 25/714
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 06/03/2025
Dossier : N° RG 23/01159 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IQGI
Nature affaire :
Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[H] [W], [A] [J]
C/
E.U.R.L. BOUCHERIE [D]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 13 Janvier 2025, devant :
Madame PACTEAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame PACTEAU, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU,Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [H] [W], [A] [J]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Maître GOTTE de la SELARL MAGELLAN AVOCATS, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIMEE :
E.U.R.L. BOUCHERIE [D]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU et Maître COULEAU de la SELARL GUIGNARD & COULEAU, avocat au barreau de BORDEAUX,
sur appel de la décision
en date du 30 MARS 2023
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BAYONNE
RG numéro : F22/00081
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [J] a été embauché à compter du 20 mai 2008 par l'EURL Boucherie [D], selon contrat à durée indéterminée, en qualité de cuisinier Niveau III Echelon A, prévu par la convention collective de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers du 12 décembre 1978.
Au dernier état de la relation de travail il occupait le poste intitulé sur le bulletin de paie cuisinier ' vendeur, Niveau 4 échelon B.
Suivant lettre en date du 20 février 2019, M. [J] a démissionné.
Le 31 mars 2019, le contrat a pris fin.
Par requête déposée au greffe le 3 novembre 2020, M. [H] [J] a saisi la juridiction prud'homale au fond de demandes de rappels de salaires et d'indemnités
Selon jugement de départage du 30 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Bayonne a :
- rejeté les demandes de M. [H] [J],
- condamné M. [H] [J] aux dépens,
- condamné M. [H] [J] à payer à l'Eurl Boucherie [D] une indemnité de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 25 avril 2023, M. [H] [J] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions n°3 adressées au greffe par voie électronique le 11 décembre 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [H] [J] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il l'a :
Débouté de l'intégralité de ses demandes,
Condamné au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné aux entiers dépens.
Statuant à nouveau :
- Condamner la Boucherie [D] au paiement des sommes suivantes :
> Sur le repositionnement :
6 000 euros au titre du préjudice subi du fait du défaut de cotisation à la caisse de retraite complémentaire des cadres,
4.984,79 euros à titre de rappel de salaires sur le repositionnement au poste de Responsable de laboratoire traiteur, outre 498,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
> Sur les heures supplémentaires payées sous forme de primes :
245,53 euros au titre des congés payés afférents sur les heures supplémentaires payées sous forme de primes,
1.272,66 euros au titre des majorations sur les heures supplémentaires payées sous forme de primes, outre 127,27 euros au titre des congés payés afférents,
637,59 euros au titre de la majoration sur la prime versée en mars 2019, outre 191,27 euros au titre des congés payés sur prime et majoration,
> Sur les heures supplémentaires non réglées :
2.754,87 euros au titre des heures supplémentaires non réglées pour la période estivale 2017 et 2018 outre la somme de 1.377,46 euros au titre des majorations,
413,23 euros au titre des congés payés afférents,
13.493,67 euros au titre des heures supplémentaires effectuées au-delà de 39 heures durant l'année et qui n'ont pas été payées, outre 1.349,37 euros au titre des congés payés afférents,
> Sur le travail dissimulé :
16.725 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail d