Chambre sociale, 6 mars 2025 — 22/02750
Texte intégral
AC/EL
Numéro 25/719
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 06/03/2025
Dossier : N° RG 22/02750 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IKZ3
Nature affaire :
A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Affaire :
[L] [K]
C/
CPAM [Localité 3]-PYRENEES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 12 Décembre 2024, devant :
Madame CAUTRES, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Madame CAUTRES, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [L] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Comparante, assistée de Mme [S] de l'ADDAH 40, munie d'un pouvoir
INTIMEE :
CPAM [Localité 3]-PYRENEES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [T], munie d'un pouvoir
sur appel de la décision
en date du 09 SEPTEMBRE 2022
rendue par le POLE SOCIAL DU Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN
RG numéro : 21/289
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [L] [K] a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 3] Pyrénées une demande de reconnaissance de maladie professionnelle datée du 10 août 2020, accompagnée d'un certificat médical initial du 12 août 2020 mentionnant « lésions coiffe épaule droite opérée le 12/8/20 ».
Considérant que les conditions du tableau 57 A des maladies professionnelles relatives à la durée de l'exposition et à la liste limitative des travaux n'étaient pas réunies, la CPAM a transmis le dossier de Mme [K] au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de Nouvelle Aquitaine.
Le 8 avril 2021, le CRRMP de Nouvelle Aquitaine a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnelle de la maladie de Mme [K], considérant que les éléments de preuve d'un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle incriminée n'étaient pas réunis.
Le 14 juin 2021, Mme [K] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable (CRA).
Par décision du 24 juin 2021, la CRA a rejeté son recours.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 août 2021, reçue au greffe le 23 août 2021, Mme [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan d'un recours contre cette décision.
Par jugement avant-dire droit du 14 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a désigné le CRRMP de [Localité 9] afin de recueillir un nouvel avis et a renvoyé l'affaire à l'audience du 24 juin 2022.
Le 2 mai 2022, le CRRMP de [Localité 9] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnelle de la maladie déclarée, ne retenant pas de lien direct entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle réalisée.
Par jugement du 9 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :
- Débouté Mme [L] [K] de sa demande tendant à écarter l'avis du CRRMP de [Localité 9] du 2 mai 2022,
- Débouté Mme [L] [K] de toutes ses demandes,
- Condamné Mme [L] [K] aux dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 octobre 2022, reçue au greffe de la cour d'appel de Pau le 10 octobre 2022, Mme [K] en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation.
Selon avis de convocation du 15 avril et 28 mai 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 12 décembre 2024, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions visées par le greffe de la cour le 17 juin 2024, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, Mme [L] [K], appelante, demande à la cour de :
- Dire recevable et bien fondé le recours engagé par Mme [L] [K],
A titre principal,
- Infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan le 9 septembre 2022,
En conséquence,
- Ecarter l'avis rendu par le CRRMP de [Localité 9] du 2 mai 2022,
- Dire que la path