Chambre sociale, 6 mars 2025 — 22/02669
Texte intégral
AC/EL
Numéro 25/713
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 06/03/2025
Dossier : N° RG 22/02669 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IKTC
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
S.A.S. YS YOGIWEAR
C/
[Z] [X]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 10 Avril 2024, devant :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Mme PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. YS YOGIWEAR agissant poursuites et diligences de son Représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
YOGA SEARCHER
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, et Me Julien TAYEG de la SAS DELCADE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE :
Madame [Z] [X]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Gilbert GARRETA de la SCP GARRETA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PAU et Me Stéphane SAIDANI, avocat au barreau de Paris
sur appel de la décision
en date du 08 SEPTEMBRE 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE DAX
RG numéro : 21/00047
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Ys Yogiwear et Mme [X] ont travaillé ensemble.
La société relève que Mme [X] était « designer freelance » tandis que Mme [X] évoque un poste de directrice artistique et responsable du sourcing et de la production/ négociation.
Les parties sont contraires sur l'origine de la demande de travail en freelance et sur l'existence d'un salariat.
En juin 2016, Mme [X] est devenue associée à titre minoritaire à hauteur de 10% dans la société.
En tout état de cause aucun contrat de travail écrit n'a été signé entre les parties.
Le 14 août 2020, Mme [X] a adressé un courrier à la société de prise acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 16 mars 2021, elle a saisi la juridiction prud'homale au fond.
Par jugement du 8 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Dax a :
- Condamné la société YS Yogiwear à payer à Mme [X] la somme de 21 120 euros au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé.
- Condamné la société YS Yogiwear à payer la somme de 26 680 euros à Mme [X] au titre de rappel de salaire conformément aux salaires minimums fixés par la convention collective.
- Condamné la société YS Yogiwear à verser à Mme [X] la somme 4 928 euros au titre de l`indemnité de licenciement.
- Condamné la société YS Yogiwear à payer à Mme [X] la somme de 20 346 euros (correspondant à 6 mois de salaire).
- Débouté Mme [X] sur sa demande de paiement des dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de résultat concernant la visite médicale d`embauche.
- Condamné la société YS Yogiwear à payer à Mme [X] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu`aux entiers dépens.
Le 4 octobre 2022, la Sas Ys Yogiwear a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Par ordonnance du 23 mars 2023, le conseiller de la mise en état a :
- Constaté le désistement de l'incident de Mme [X],
- Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens d'incident,
- Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe aux représentants des parties, par voie électronique.
Dans ses conclusions responsives adressées au greffe par voie électronique le 29 juin 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Ys Yogiwear demande à la cour de :
- Juger la société YS Yogiwear recevable et bien fondée en ses demandes.
- Réformer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Dax en ce qu'il a :
* Condamné la société YS Yogiwear à payer à Mme [X] la somme de 21 120 euros au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
* Condamné la société YS Yogiwear à payer la somme de 26 680 euros à Mme [X] au titre de rappel de salaire conformément aux salaires minimums fixé par la convention collective,
* Condamné la société YS Yogiwear à verser à Mme [X] la somme de 4 928 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
* Condamné la société YS Yogiwear à payer à Mme [X] la somme de 20 346 euros (correspondant à 6 mois de salaires),
* Condamné la société YS Yogiwear à payer à Mme [X] la somme de 500 euros au titre de