Chambre sociale, 6 mars 2025 — 22/02093
Texte intégral
MF/SB
Numéro 25/724
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 06/03/2025
Dossier : N° RG 22/02093 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IIZK
Nature affaire :
A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Affaire :
[M] [R]
C/
S.A. [7],
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 09 Janvier 2025, devant :
Mme CAUTRES, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Mme CAUTRES, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [M] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant
INTIMEES :
S.A. [7] prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié
[Adresse 2],
[Localité 6]
Représentée par Maître ESSYA loco Maître BOULANGER de la SELARL LHJ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Dispensée de comparaître
sur appel de la décision
en date du 17 JUIN 2022
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3]
RG numéro : 11/391
FAITS ET PROCÉDURE'
'
''''''''''' Le 7 mai 2004, M. [M] [R], salarié de la société anonyme (SA) [7] a été victime d'un accident du travail. Alors qu'il effectuait la purge d'un avion sur le site de l'aéroport de [8], géré par le Syndicat Mixte de cet aéroport, la foudre a frappé la tour de contrôle et atteint l'avion sur lequel il travaillait.
'
''''''''''' Cet accident a été pris en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 3] au titre de la législation professionnelle. Après consolidation, M. [R] a été déclaré consolidé et s'est vu attribuer un taux d'Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 5%.
'
''''''''''' M. [R] a déposé une plainte pénale à l'encontre de la SA [7] du chef de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois. Cette procédure a été clôturée par ordonnance de non-lieu du 14 septembre 2007.
'
''''''''''' Par courrier du 1er décembre 2011, M. [R] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de [Localité 3], devenu le pôle social du tribunal judiciaire de [Localité 3], d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
'
''''''''''' Par jugement mixte du 18 octobre 2013, le TASS de [Localité 3] a'mis hors de cause le Syndicat Mixte Aéroportuaire de [8], l'a débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et a dit que l'accident survenu le 7 mai 2004 à M. [R] était imputable à la faute inexcusable de la SA [7]. Il a également ordonné une expertise médicale confiée au docteur [G].
'
''''''''''' Par un arrêt du 28 avril 2016, la chambre sociale de la cour d'appel de Pau a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions et renvoyé la procédure et les parties devant le TASS de [Localité 3].
'
''''''''''' Par ordonnance du 22 juin 2015, le docteur [H] a été désigné en remplacement du docteur [G].
'''''''''''
''''''''''' Le 18 juillet 2019, le docteur [H] a déposé son rapport.
'
''''''''''' Par jugement du 6 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de [Localité 3] a ordonné une nouvelle expertise confiée au docteur [E].
'
''''''''''' Par jugement du 21 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de [Localité 3] a modifié la mission confiée à l'expert.
'
''''''''''' Le 17 novembre 2021, le docteur [E] a déposé son rapport.
'
''''''''''' Par jugement du 17 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de [Localité 3] a':'
- Fixé ainsi qu'il suit le préjudice subi par M. [M] [R]':
*''''''' Souffrances endurées': 3.000 euros,
*''''''' Déficit fonctionnel temporaire': 2.195 euros,
- Rejeté la demande d'indemnisation du déficit fonctionnel permanent,
- Dit que ces sommes seront versées à M. [M] [R] par la CPAM de [Localité 3],
- Dit que la société [7] est tenue de rembourser ces sommes à la CPAM de [Localité 3] et en tant que de besoin la condamne à payer ces sommes à la caisse,
- Fixé la majoration de rente à son taux maximum,
- Condamné la société [7] à verser à la CPAM les arrérages et le capital représentatif de la majoration de rente limité au taux opposable à