Chambre sociale, 6 mars 2025 — 22/01336

other Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AC/SB

Numéro 25/720

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 06/03/2025

Dossier : N° RG 22/01336 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IGRJ

Nature affaire :

A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Affaire :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]

C/

S.A.S. [6]

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 12 Décembre 2024, devant :

Madame CAUTRES-LACHAUD, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.

Madame CAUTRES-LACHAUD, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame CAUTRES, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Comparante en la personne de Madame [I], munie d'un pouvoir

INTIMEE :

S.A.S. [6]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Maître ROMAND de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

sur appel de la décision

en date du 15 AVRIL 2022

rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN

RG numéro : 20/00034

FAITS ET PROCÉDURE

Le 5 mai 2018, M. [J] [B], salarié de la société [6], a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 1] une déclaration de maladie professionnelle mentionnant «'asbestose'».

La déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial du 19 mars 2018 faisant état d'une «'neumopathie (sic) interstitielle compatible avec asbestose contact avec amiante'».

L'assuré est décédé des suites de cette maladie le 26 juillet 2018.

La CPAM de [Localité 1] a instruit le dossier. Estimant que l'assuré ne remplissait pas la condition relative à la durée d'exposition du tableau n°30 A des maladies professionnelles, la caisse a saisi le CRRMP de [Localité 5].

Le 13 septembre 2019, le CRRMP de [Localité 5] a rendu un avis favorable à la prise en charge de la pathologie déclarée par M. [B], estimant que les éléments de preuve d'un lien de causalité direct entre cette maladie et l'exposition incriminée étaient réunis.

Par courrier du 18 septembre 2019, la CPAM de [Localité 1] a notifié à la société [6] la prise en charge de la pathologie déclarée par M. [B] au titre de la législation professionnelle.

Par courrier du 18 novembre 2019, l'employeur a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de la caisse.

Par décision du 26 novembre 2019, la CRA a rejeté son recours.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 janvier 2020, reçue au greffe le 27 janvier 2020, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan d'un recours à l'encontre de cette décision.

Par jugement avant dire droit du 24 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a désigné le CRRMP de [Localité 8] et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure.

Le 25 octobre 2021, le CRRMP de [Localité 8] a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, retenant un lien direct entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle réalisée.

Par jugement du 15 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a':

- Rejeté la demande en annulation de la décision de la CRA et de celle de la CPAM formée par la SAS [6],

- Déclaré inopposable à la SAS [6] la décision de la CPAM de [Localité 1] du 18 septembre 2019 de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie déclarée par M. [B] le 5 mai 2018,

- Rejeté la demande de la CPAM de [Localité 1] tendant à voir confirmer le caractère professionnel de la maladie de M. [B],

- Dit que la CPAM de [Localité 1] devra transmettre à la CARSAT compétente les taux de cotisations AT-MP de la SAS [6] tenant compte de la présente décision,

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la CPAM de [Localité 1] aux dépens.

Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la CPAM de [Localité 1] le 2 avril 2022.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mai 2022, reçue au greffe de la cour d'appel de Pau le 12 mai 2022, la CPAM de