Pôle 6 - Chambre 2, 6 mars 2025 — 24/03918

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRET DU 06 MARS 2025

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03918 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJWY7

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Mai 2024 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 23/00050

APPELANTE :

Madame [H] [K]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Assistée de Me Axelle LAGACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2092

INTIMÉE :

S.A.R.L. TM 30 COIFFURE, prise en la personne de son représentant légal domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Grégory MENARD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 267

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Paule ALZEARI, présidente

Eric LEGRIS, président

Christine LAGARDE, conseillère

Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Madame [H] [K] est employée en qualité de coiffeuse, depuis le 06 janvier 2003 avec reprise d'ancienneté au 11 mars 1983, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein.

Le 28 mars 2012, la caisse primaire d'assurance maladie a reconnu que Madame [K] atteinte d'une maladie professionnelle, à savoir une tendinite des épaules avec atteinte des tendons et de la coiffe des rotateurs.

Une épicondylite gauche et une épicondylite droite (coudes) ont été reconnues le 28 mars 2012.

Une tendinite gauche et une tendinite droite aux poignets ont été reconnues le 18 décembre 2013.

Madame [K] a connu plusieurs arrêts de travail, surtout à compter de septembre 2019.

Le 23 novembre 2021 et le 04 mars 2022, le médecin du travail a rendu des avis d'inaptitude au poste de coiffeuse.

Le 11 mai 2022, le médecin du travail a rendu une attestation de suivi individuel mentionnant que Madame [K] « peut reprendre le travail avec aménagements permanents.

Prochaine visite à revoir avant le 25 février 2025 ».

Par requête réceptionnée le 09 févier 2023, Madame [K] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Bobigny selon la procédure accélérée au fond aux fins de contestation de l'avis d'aptitude et a sollicité avant dire droit la désignation d'un médecin inspecteur du travail.

Par jugement du 21 juillet 2023, le conseil de prud'hommes a désigné un médecin inspecteur du travail.

Le docteur [R] a rendu son rapport le 15 janvier 2024 considérant « qu'à la date de l'expertise, Madame [K] [H] est inapte à son poste de Coiffeuse et inapte à tout poste au salon de coiffure TM 30 COIFFURE de [Localité 4] ».

Par jugement du 10 mai 2024 selon la procédure accélérée au fond, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :

«« ENTÉRINE l'avis du médecin du travail en date du 11 mai 2022.

DEBOUTE Madame [H] [K] du surplus de ses demandes.

DÉBOUTE Madame [H] [K] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

DEBOUTE la société TM 30 COIFFURE de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

LAISSE les dépens à la charge de Madame [H] [K], y inclus le frais d'expertise. »

Madame [K] a interjeté appel de la décision le 24 juin 2024.

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 03 janvier 2025, Madame [K] demande à la cour de :

«Vu l'article L.4624-7 du Code du travail,

Vu le rapport de Monsieur le Médecin inspecteur du travail,

o INFIRMER le Jugement rendu en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société TM 30 COIFFURE de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Et, statuant à nouveau :

o JUGER Madame [H] [K] recevable et bien fondée en sa contestation de l'attestation de suivi avec proposition de mesures d'aménagement (« avis d'aptitude ») établi en date du 11/05/2022 par le médecin du travail la concernant,

o JUGER que l'attestation de suivi avec proposition de mesures d'aménagement (« avis d'aptitude ») émise le 11 mai 2022 par le médecin du travail concernant Madame [H] [K] est nulle et de nul effet,

En conséquence, y substituer son propre avis en ces termes :

o PRONONCER l'inaptitude de Madame [H] [K] à son poste de Coiffeuse ainsi qu'à tout poste au sein de la Société TM 30 COIFFURE avec précision de ce que « tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».

o CONDAMNER la SARL TM 30 COIFFURE à une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont, notamment, l'intégralité des frais d'expertise ».

Par dernières conclusions reçues au greffe le 31 décembre  2024, la Société demande à la cour de :

« Vu les articles L 4624-7, L4624-4, R4624-42 R4624-45 code du travail

CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de BOBIGNY le 10 mai 2024.

DÉBOUTER Madame [K] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions

CONDAMNER Madame [K] à verser à la société TM 30 coiffure la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du CPC.

CONDAMNER la même aux entiers frais et dépens ».

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2025.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la contestation de l'avis médical du 11 mai 2022 :

Madame [K] fait valoir que :

- le médecin du travail a considéré qu'elle était apte à reprendre son poste de coiffeuse ;

- l'avis rendu par le médecin inspecteur du travail doit se substituer à l'avis du médecin du travail dès lors qu'elle est inapte à son poste de travail et à tout poste au sein de TM 30 coiffure ;

- lorsqu'il constate que l'état de santé d'un salarié ne lui permet plus d'être maintenu sur le poste de travail qu'il occupe et implique son reclassement sur un autre poste, le médecin du travail ne peut rendre qu'un avis d'inaptitude en formulant des préconisations quant au reclassement du salarié et le conseil de prud'hommes ne pouvait pas dire qu'elle était apte à occuper un autre poste ;

- l'obligation de rechercher des possibilités de reclassement, d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail est une conséquence de l'inaptitude et ne saurait être prise en compte pour déterminer si le salarié est apte ou inapte à occuper le poste de travail sur lequel il était jusqu'alors affectée;

- dans le cadre de visites de reprise, le médecin du travail a rendu deux avis d'inaptitude au poste de coiffeuse, le 23 novembre 2021 et le 4 mars 2022 ;

- son poste a toujours été celui de coiffeuse  et aucun avenant n'a été signé pour un poste de « conseillère en coiffure » ;

- elle est inapte son poste et, compte tenu des échecs de reprises du travail et de ses pathologies, inapte à tout poste dans l'entreprise ;

- les propositions faites par l'employeur ne correspondent pas à un reclassement mais à un autre emploi qui consiste à ne rien faire, au péril de sa santé mentale ; TM 30 coiffure « a donc inventé un poste totalement fantôme et inutile dont l'unique but était d'échapper aux conséquences financières d'un licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle, quitte à garder Mme [K] assise les bras croisés » ;

- TM 30 coiffure l'a fait suivre par un détective privé ce qui n'était pas indispensable à l'exercice du droit de la preuve et qui constitue une atteinte disproportionnée à sa vie privée.

La Société oppose que :

- un avenant au contrat de travail a été conclu le 10 décembre 2021 pour un poste d'hôtesse d'accueil et de gestion des clientes, avec comme activité technique la préparation des couleurs ;

- le 25 février 2022, le médecin du travail a réalisé une étude des conditions de travail de la salariée, avant de procéder à la visite de reprise le 4 mars 2022 et de conclure à l'inaptitude de la salariée au poste de « coiffeuse » ;

- par courrier daté du 7 mars 2022, elle a proposé à sa salariée un poste de « conseillère en coiffure », répondant aux préconisations du médecin du travail, nouvel aménagement du poste de travail que Mme [K] a accepté ;

- le médecin du travail n'a pas déclaré Mme [K] apte à son poste de coiffeuse dans l'attestation de suivi du 11 mai 2022 et l'a déclarée apte à reprendre le poste aménagé par l'employeur et dont les aménagements avaient été expressément acceptés par la salariée qui a signé un avenant contractuel en ce sens du 10 décembre 2021.

Sur ce,

L'article L. 1226-10 du code du travail dispose :

« Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.

Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce ».

L'article L. 4624-3 du code du travail prévoit :

« Le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l'employeur, des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d'aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge ou à l'état de santé physique et mental du travailleur ».

L. 4624-4 de ce code ajoute que :

« Après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l'équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l'employeur, le médecin du travail qui constate qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible et que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d'indications relatives au reclassement du travailleur ».

Selon l'article L. 4624-7 du code du travail :

« I. Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige.

II. Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers. À la demande de l'employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail peuvent être notifiés au médecin que l'employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification.

III. La décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés ».

L'article R. 4624-42 précise :

« Le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que :

1° S'il a réalisé au moins un examen médical de l'intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d'aménagement, d'adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste ;

2° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ;

3° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l'établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d'entreprise a été actualisée ;

4° S'il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l'employeur.

Ces échanges avec l'employeur et le travailleur permettent à ceux-ci de faire valoir leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser.

S'il estime un second examen nécessaire pour rassembler les éléments permettant de motiver sa décision, le médecin réalise ce second examen dans un délai qui n'excède pas quinze jours après le premier examen. La notification de l'avis médical d'inaptitude intervient au plus tard à cette date.

Le médecin du travail peut mentionner dans cet avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».

Le 23 novembre 2021, le médecin du travail a rendu l'avis d'inaptitude suivant :

« À la suite de l'étude de poste et des conditions de travail dans l'entreprise réalisée le 7 mai 2020 mise à jour le 5 novembre 2021, suite à l'échange avec l'employeur réalisé par téléphone le 5 novembre 2021 et suite à l'avis spécialisé, Madame [K] [H] est inapte à son poste de coiffeuse (article R 4624-42 du code du travail).

La salariée pourrait effectuer les tâches suivantes sans bras levés et sans geste de force au niveau des bras :

- Accueil des clients : vestiaire, installation,

- Prise des rendez-vous, gestion du planning

- Préparation des couleurs,

- Encaissement.

La salariée peut bénéficier d'une formation compatible avec ses capacités restantes susmentionnées.»

Par courrier du 1er décembre 2021, TM 30 coiffure a présenté à Madame [K] une proposition de reclassement et la création d'un poste, dans les termes suivants :

« A l'issue de la visite médicale de reprise du 23 novembre 2021, vous avez été déclarée inapte à votre poste de coiffeur par le docteur [L].

Conformément à mes obligations, j'ai recherché avec le docteur [L] les possibilités de reclassement existant dans mon entreprise compte tenu de vos possibilités actuelles.

Après étude de ces possibilités je suis en mesure de vous proposer le poste suivant :

Coiffeur conseil accueil.

- Accueil des clients, installation ;

- Conseiller, guider du choix des coiffures, ce qu'il est possible de réaliser en tenant compte de la nature de ses cheveux, sa morphologie l'orienter sur les différentes techniques de coloration : ombré hair, mèches, balayage, patine couleur ' soins adaptés ;

- Préparation des couleurs ou Produits mèche '

- Encaissement, prise des rendez-vous avec le planning. »

La Société a donc proposé à Mme [K] « un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise », et à tout le moins est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé par la mise en oeuvre de mesures visant à la transformation de postes existants, au sens de l'article L. 1226-10 du code du travail précité.

Par courrier du 03 décembre 2021 (et non 2022 comme indiqué par erreur), TM 30 coiffure a adressé un avenant.

Cette proposition a été acceptée par Madame [K] par courrier du 09 décembre 2021 qui a exclusivement formulé des remarques de nature formelle s'agissant de l'avenant (date de signature de l'avenant 3 décembre 2021 et non 2022, maladie depuis 2019 et non depuis 1999, mention du temps complet, et reprise le samedi 18 décembre) et elle demandait de lui adresser l'avenant rectifié.

Un avenant au contrat de travail a été signé le 10 décembre 2021 suite à la proposition de création du poste d'« hôtesse d'accueil et de gestion des clientes, et comme activité technique de préparer les couleurs », et prenait en compte les modifications formelles sollicitées à juste titre par Mme [K].

Ce changement de poste de travail qui a été accepté est conforme à l'avis d'inaptitude au poste de coiffeuse du 23 novembre 2021,et adapté aux taches qu'elle peut réaliser sans bras levés et sans geste de force au niveau des bras.

Madame [K] a ensuite connu des arrêts de travail.

Le 04 mars 2022, le médecin du travail a rendu l'avis d'inaptitude suivant :

« A la suite de l'étude de poste et des conditions de travail dans l'entreprise et suite à l'échange avec l'employeur réalisé le 25/02/2022 et suite à l'avis spécialisé, Madame [K] [H] est inapte à son poste de coiffeuse.

La salariée pourrait effectuer des tâches sans sollicitation des membres supérieurs et avec possibilité de s'asseoir. Elle peut assurer des tâches d'accueil et de conseils aux clientes.

La salariée peut bénéficier d'une formation compatible avec ses capacités restantes susmentionnées. »

Par courrier daté du 07 mars 2022, l'employeur a proposé à Madame [K] un poste de « Conseillère en coiffure  » précisant qu'elle n'aurait pas à suspendre les manteaux et que la prise de rendez-vous par téléphone sera effectuée avec un casque.

Mme [K] a accepté cette proposition d'aménagement du poste le 11 mars 2022 et s'interrogeait sur le fait de savoir comment elle pourrait ne pas manipuler les cheveux des clientes et le nuancier des couleurs pour éviter de solliciter ses membres supérieurs.

Il lui était répondu par courrier du 14 mars 2022, que les cheveux des clientes seraient déjà démêlés, que les nuanciers seraient proposés sur tablette, qu'elle aurait à disposition un tabouret pour s'asseoir et un téléphone à casque pour les prises de rendez-vous.

Madame [K] a repris le travail le 15 mars 2022 et a été placée en arrêt de travail le 20 mars 2022.

Le 11 mai 2022, le médecin du travail a rendu une attestation de suivi individuel mentionnant que Madame [K] « peut reprendre le travail avec aménagements permanents.

Prochaine visite à revoir avant le 25 février 2025 ».

Dans la fiche dédiée aux « propositions de mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou de mesures d'aménagement du temps de travail », le médecin du travail précisait «  La salariée peut effectuer des tâches sans sollicitation des membres supérieurs et notamment pas d'élévation des épaules au dessus de 90° et avec possibilité de s'asseoir. Elle peut assurer des tâches d'accueil et de conseil aux clientes.

En cas de difficulté pour la mise en place des aménagements prescrits ou pour tout conseil complémentaire, un échange avec l'employeur peut être fixé dans les plus brefs délais. ».

La cour relève si le poste de travail mentionné est « coiffeur », il n'est cependant aucunement contesté que Mme [K] est inapte au poste de coiffeuse, cet examen effectué dans le cadre de la visite de reprise étant réalisée par le docteur [L] qui est en charge du suivi de la situation individuelle de Madame [K] et a rendu les deux avis d'inaptitude de 2021 et 2022.

Au surplus, lors de l'examen de visite de reprise qui s'est tenu le 11 mai 2022, le poste aménagé occupé par Madame [K] est celui de conseillère en coiffure et est conforme à l'ensemble des restrictions présentées par le médecin du travail dans ses précédents avis, en ce qui concerne la prise en compte des facultés de Madame [K] lui permettant de conserver son emploi au sein de TM 30 coiffure tout en la dispensant des mouvements et taches qui ne seraient pas compatibles avec son état de santé.

Dans le poste aménagé de Madame [K], il n'y a aucun port de charge lourde, pas d'élévation des membres supérieurs, elle dispose d'un siège pour s'asseoir et un casque pour répondre au téléphone.

Les taches confiées à Madame [K] au titre de son poste aménagé de conseillère en coiffure, et partant l'attestation de suivi accompagnée de mesures du 11 mai 2022 ne sont pas en contradiction avec les éléments présentés par le médecin inspecteur du travail dans son rapport du 15 janvier 2024 dont les conclusions sont les suivantes :

« CONCLUSION :

Après avoir reçu et examiné Madame [K] [H] ;

Après avoir étudié son dossier médical du travail et les documents médicaux transmis ; Après avoir réalisé une étude de poste et des conditions de travail ;

Après avoir consulté l'ensemble des pièces communiquées par les deux parties ; Considérant le poste de travail ;

Considérant les aménagements mis en place par l'employeur ;

Considérant les recommandations de bonnes pratiques médicales en santé au travail ;

Je considère, qu'à la date de l'expertise, Madame [K] [H] est inapte à son poste de Coiffeuse et inapte à tout poste au salon de coiffure TM 30 COIFFURE de [Localité 4].

En effet, son état de santé ne permet pas :

Les gestes et mouvements répétés de l'ensemble des 2 membres supérieurs ;

Les travaux nécessitant l'élévation répétée des épaules à plus de 60 ° ;

Le port répété de charges lourdes.

Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».

En effet, les missions qui sont les siennes lui épargnent les gestes et mouvements répétés de l'ensemble des deux membres supérieurs, les travaux nécessitant l'élévation répétée des épaules à plus de 60 ° ainsi que le port répété de charges lourdes, de sorte que s'il n'est pas discuté que Mme [K] est inapte au poste de coiffeuse qui était le sien, elle n'est pas « inapte à tout poste au salon de coiffure TM 30 COIFFURE de [Localité 4] ».

L'attestation de suivi accompagnée de mesures du 11 mai 2022 n'est pas davantage contredit par les certificats médicaux et lettres d'adressage produits aux débats et dont la teneur a été reprise par le médecin inspecteur du travail et qui font tous état des mouvements et gestes préjudiciables à la santé de Madame [K] dont il a été tenu compte pour la création du nouveau poste aménagé proposé à Madame [K].

Cette attestation de suivi n'est pas davantage en contradiction avec les attestations produites aux débats qui mentionnent que les « gestes de coiffeuse » devenaient de plus en plus pénibles à Madame [K], élément non contesté.

Il résulte de l'ensemble de ces considération que c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a « entériné » la décision du médecin du travail en ne donnant pas de suite favorable à la demande de substitution présentée.

Dès lors, le jugement mérite confirmation et ce sans qu'il soit nécessaire de suivre encore davantage les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à des conclusions que les constatations précédentes rendent inopérantes.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Madame [K], qui succombe sur les mérites de son appel, doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

A l'opposé, aucune raison d'équité ne commande l'application de cet article au profit de l'intimée.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement ;

Y ajoutant,

CONDAMNE Madame [H] [K] aux dépens de la procédure d'appel et la déboute de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière La Présidente