Pôle 6 - Chambre 2, 6 mars 2025 — 24/02319
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 06 MARS 2025
(n° , 15 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02319 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJE5
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Mars 2024 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MEAUX - RG n° R 23/00180
APPELANTE :
S.A.S. CHARLES SERVICES Représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Benjamin MOISAN, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : L34 et par Me Laetitia LINOSSIER, avocat plaidant, inscrit au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 81
INTIMÉ :
Monsieur [Z] [F]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Valérie DELATOUCHE, avocat au barreau de MEAUX
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro N-75056-2024-01756 du 22/08/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [Z] [F] a été engagé le 04 octobre 2021 par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de délégué commercial par la société Charles Services SAS (ci-après 'la Société').
La convention collective nationale applicable est celle de la métallurgie.
M. [F] détient un mandat de conseiller du salarié.
Le 07 novembre 2022, la Société a convoqué M. [F] à un entretien préalable en vue d'un licenciement éventuel.
Le 15 décembre 2022 elle a adressé à l'inspection du travail une demande d'autorisation de licenciement pour insuffisance professionnelle ce qui a été refusée le 17 février 2023.
Par courrier du 06 avril 2023, la Société a convoqué son salarié à une éventuelle mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement et lui a notifié sa mise à pied conservatoire. Une demande d'autorisation a été effectuée le 21 avril 2023 ce qui a été refusé par l'inspection du travail le 14 juin 2023.
La Société a formé un recours hiérarchique à l'encontre de cette décision.
Par requête reçue par le conseil de prud'hommes de Meaux le 21 juin 2023, M. [F] a sollicité en référé divers rappels de salaire.
Le 30 août 2023, la Société a notifié à M. [F] qu'il est réputé démissionnaire depuis le 21 août 2023 en application des dispositions de l'article L. 1237-1-1 du code du travail, terme du délai de 15 jours à compter de la présentation de la lettre de mise en demeure du 03 août 2023, avec date de rupture au 21 septembre 2023 après expiration du préavis.
M. [F] a été placé en arrêt maladie du 13 au 29 septembre 2023.
Le 14 septembre 2023, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux en sa formation des référés, afin d'obtenir sa réintégration ainsi que le versement de sommes provisionnelles correspondant à des rappels de salaire et a présenté devant le conseil de prud'hommes des demandes additionnelles.
Par ordonnance du 03 novembre 2023, le conseil de prud'hommes a débouté M. [F] des demandes qu'il avait formulées devant le conseil de prud'hommes par requête du 21 juin 2023.
Le 08 mars 2024, le conseil de prud'hommes de Meaux a rendu l'ordonnance contradictoire suivante suite à sa saisine du 14 septembre 2023 :
« Dit que la rupture du contrat de travail de [F] [Z] en date du 2l septembre 2023 est nulle.
Ordonne la réintégration de Monsieur [F] [Z] dans la SAS CHARLES SERVICE à la date du 21 septembre 2023 avec tous les avantages et salaires qui lui sont dûs.
Dit que le Conseil en sa forme de référé est compétent et accepte les demandes additionnelles de Monsieur [F] [Z].
Condamne la SAS CHARLES SERVICE en son représentant légal a verser à titre provisionnel à Monsieur [F] [Z] les sommes suivantes :
- 170.46 euros NET au titre de salaire du 05 septembre 2023.
- 17 euros NET au titre des congé payés y afférents.
- 1 447 euros NET au titre de salaire du 07 avril au 30 juin 2023.
- 144 euros NET au titre des congé payés y afférents.
- 500 euros NET de frais professionnel
-20.70 euros NET au titre des frais de transport.
- 9 940 euros NET au titre de salaire entre l