Pôle 6 - Chambre 8, 6 mars 2025 — 24/02113

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 06 MARS 2025

(n° , 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02113 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJHXE

Décision déférée à la cour : jugement du 23 février 2024 -conseil de prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 22/01873

APPELANTE

S.A.R.L. ZARA FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Leslie NICOLAÏ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0061

INTIMÉE

Madame [U] [X] épouse [G]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Alexandra JONGIS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0802

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre

Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre

Madame Sandrine MOISAN, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente, et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [U] [X], devenue ensuite épouse [G], a été engagée par la société Zara France par contrat à durée indéterminée à compter du 23 juin 2007, en qualité de vendeuse, catégorie C, statut employé de la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement.

Au dernier état de la relation de travail, elle occupait les fonctions de responsable de magasin, statut cadre.

Elle bénéficiait d'une convention de forfait-jours et d'une rémunération composée d'une partie fixe payée sur 12 mois, d'un 13ème mois calculé sur la base de la partie fixe du salaire et d'une partie variable calculée en fonction du nombre d'heures travaillées global et individuel sur la base d'une commission sur chiffre d'affaires.

Deux accords collectifs des 5 avril 2017 et 23 mai 2019, applicables respectivement au 1er septembre suivant, ont emporté modification des principes de rémunération des salariés des sociétés de l'Unité Economique et Sociale DITEX, à laquelle appartient la société Zara France, le salaire fixe de base permettant seul d'apprécier le respect du minimum conventionnel.

Après envois de plusieurs avenants notamment pendant son congé parental, restés sans suite, la société Zara France a proposé à Mme [G], par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 décembre 2020, une modification de son contrat de travail pour motif économique (modification de la part fixe et de la part variable de sa rémunération), qu'elle a refusée par courrier du 25 décembre 2020.

La société Zara France a souhaité procéder au licenciement pour motif économique des salariés ayant refusé la proposition de modification.

La Direction Régionale et Interdépartementale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DRIEETS) a été informée du projet de licenciement des salariés ayant refusé la modification de leur rémunération.

Le Conseil Social et Economique Central a rendu un avis favorable sur les points soumis à sa consultation.

Le 6 avril 2021, la DRIEETS a homologué le plan de sauvegarde de l'emploi.

Par courrier du 16 avril 2021, la société Zara France a proposé, en vue de son reclassement, un poste disponible à Mme [G], qui n'a pas donné de suite favorable à cette offre dans le délai imparti. Son contrat de travail était alors suspendu pour cause de maladie depuis le 2 mars 2021 et l'a été jusqu' à son lienciement pour motif économique, qui lui a été notifié par courrier du 14 mai 2021.

La salariée a accepté le congé de reclassement qui lui a été proposé.

La salariée a sollicité le bénéfice de la priorité de réembauchage par courrier du 9 juin 2022, auquel la société a répondu le 16 juin 2022 en lui proposant des postes d'auxiliaire de vente ou d'opérateur Back Office, statut employé, à temps partiel en région parisienne et dans diverses autres régions françaises.

*

Sur recours de la Fédération CGT Commerce, Distribution et Services notamment, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande d'annulation de la décision d'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi, par jugement du 27 août 2021.

Par arrêt du 18 janvier 2022, la cour administrative d'appel de Paris a annulé la décision d'homologation prise par la DRIEETS.

Le Conseil