Pôle 6 - Chambre 2, 6 mars 2025 — 24/00198

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 06 MARS 2025

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00198 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIX73

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Novembre 2023 -Président du Conseil de Prud'hommes de PARIS 10 - RG n° R 23/00984

APPELANTE :

Mutuelle VYV3 ILE DE FRANCE, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : C2477 et par Me Carine COHEN, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS,

INTIMÉE :

Madame [J] [K]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Noémie THUILLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D995

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Paule ALZEARI, présidente

Eric LEGRIS, président

Christine LAGARDE, conseillère

Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

L'Union VYV3 Ile-de-France (ci-après « l'Union ») est une union mutualiste à but non lucratif.

Elle gère 54 établissements opérant dans les secteurs sanitaire, social et médico-social et emploie plus de 3.000 salariés.

Madame [K] a été embauchée en CDI le 2 juillet 2019 par la Mutuelle des Réalisations Sanitaires et Sociales du personnel du groupe RATP (M2SR) en qualité d'aide-soignante, dans un EHPAD du [Localité 1] (ci-après « l'EHPAD [Adresse 6] »).

En octobre 2020, l'Union a pris la suite de La Mutuelle des Réalisations Sanitaires et Sociale du personnel du groupe RATP (M2SR).

Le contrat de Madame [K] a été transféré.

Le 08 septembre 2021, Madame [K] a été placée en arrêt maladie à la suite d'un accident du travail.

Le 1er mars 2023, Madame [K] a été déclarée inapte par un avis de la médecine du travail.

Le 24 mars 2023, Madame [K] a été licenciée.

Le 06 septembre 2023, Madame [K] a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Paris afin d'obtenir le versement de sommes correspondant à une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité compensatrice de congés payés et une provision sur dommages et intérêts.

Le 15 novembre 2023, le conseil de prud'hommes de Paris a rendu l'ordonnance contradictoire suivante :

'Ordonne à la SOCIETE MUTUALISTE VYV3 ILE-DE-FRANCE le paiement à Madame [J] [K] d'une provision de 1,700 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;

Condamne la SOCIETE MUTUALISTE VYV3 ILE-DE-FRANCE à verser à Madame [J] [K] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes ;

Dit n'y avoir lieu à référé pour les demandes reconventionnelles ;

Condamne la SOCIETE MUTUALISTE VYV3 ILE-DE-FRANCE aux entiers dépens.'

Le 12 décembre 2023, l'Union a relevé appel de cette ordonnance.

PRÉTENTIONS :

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 31 janvier 2024, l'Union demande à la cour de :

'- INFIRMER l'ordonnance de référé en date du 15 novembre 2023 en ce qu'elle a :

o condamné l'Union à verser à Madame [K] une provision de 1.700 € au titre de l'indemnité de licenciement ;

o condamné l'Union à verser à Madame [K] la somme de 300 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

o dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes formulées par l'Union ;

o dit n'y avoir pas lieu à référé pour les demandes reconventionnelles formulées par l'Union ;

o Condamné la SOCIETE MUTUALISTE VYV3 ILE-DE-FRANCE aux entiers dépens.

- CONFIRMER l'ordonnance de référé en date du 15 novembre 2023 en ce qu'elle a dit n'y avoir pas lieu à référé pour le surplus des demandes de Madame [K] ;

Et statuant à nouveau des chefs de jugement critiqués :

- JUGER l'existence d'une contestation sérieuse concernant les demandes de Madame, [K] et notamment celles relatives à un rappel d'indemnité de licenciement ;

- JUGER que Madame [K] a été remplie de ses droits concernant ses indemnités de rupture et qu'aucune somme ne lui ait due par l'Union ;

- JUGER que l'Union est bien créditrice d'une créance au titre de la subrogation et a