Pôle 6 - Chambre 8, 6 mars 2025 — 23/05292
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 06 MARS 2025
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05292 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBE4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juin 2023 -Conseil de Prud'hommes de MELUN - RG n° F 20/00412
APPELANTE
S.A.S. KAORI, placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 22 février 2024
INTIMÉ
Monsieur [W]-[Y] [D]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Philippe RENAUD, avocat au barreau d'ESSONNE
PARTIES INTERVENANTES
SELARL BCM prise en la personne de Me [O] [U] ès qualités d'administrateur judiciaire de la S.A.S. KAORI
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
SELARL [S][K] prise en la personne de Me [S] [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. KAORI
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Association AGS CGEA IDF EST
[Adresse 1]
[Localité 7]
N'ayant pas constitué avocat, assignation à personne morale le 15 novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sandrine MOISAN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Kaori, ayant pour activité la production informatique et la supervision de serveurs au sein d'entreprises clientes ou à distance, a engagé M. [W]-[Y] [D] à compter du 2 janvier 2019, aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de chef de projet production, statut cadre, la convention collective applicable à la relation de travail étant celle des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite Syntec.
Par courrier du 24 juillet 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement et mis à pied à titre conservatoire. Le 17 août suivant l'employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Contestant son licenciement et réclamant l'allocation de divers rappels de salaire et indemnités, M.[D] a, par requête du 9 octobre 2020, saisi le conseil de prud'hommes de Melun qui, par jugement du 20 juin 2023, a :
- dit que le licenciement de M. [D] est sans cause réelle et sérieuse.
- condamné la société Kaori à payer à M. [D] les sommes suivantes :
- 5 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 500 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 15 000 euros au titre du préavis,
- 1 500 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que l'ensemble des condamnations sera assorti de l'intérêt légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, soit le 8 octobre 2020, pour les salaires, et à compter du prononcé du jugement pour les sommes indemnitaires,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- ordonné à la société Kaori de remettre à M. [D] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de paie récapitulatif conformes à la décision, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte,
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,
- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 5 000 euros bruts mensuels,
- débouté la société Kaori de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Kaori aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 27 juillet 2023, la société Kaori a interjeté appel de ce jugement.
Par jugements des 5 octobre 2023 et 22 février 2024, la société Kaori a été placée en redressement, puis en liquidation judiciaires.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 avril 2024, la société Kaori en liquidation judiciaire à la suite d'un jugement du 22 février 2024 ayant désigné la société d'exercic