Pôle 6 - Chambre 8, 6 mars 2025 — 23/05189
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 06 MARS 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05189 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIAHV
Décision déférée à la cour : jugement du 07 juin 2023 -conseil de prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 22/03497
APPELANTE
S.A.R.L. ZARA FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Leslie NICOLAÏ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0061
INTIMÉE
Madame [D] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexandra JONGIS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0802
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente, et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [D] [E] a été engagée par la société Zara France par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 octobre 2004 en qualité de vendeuse, catégorie C, statut employé de la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement.
Au dernier état de la relation de travail, elle occupait les fonctions d'assistante responsable rayon niveau 1, statut agent de maîtrise.
Elle bénéficiait d'une rémunération composée d'une partie fixe payée sur 12 mois, d'un 13ème mois calculé sur la base de la partie fixe du salaire et d'une partie variable calculée en fonction du nombre d'heures travaillées global et individuel sur la base d'une commission sur chiffre d'affaires.
Deux accords collectifs des 5 avril 2017 et 23 mai 2019, applicables respectivement au 1er septembre suivant, ont emporté modification des principes de rémunération des salariés des sociétés de l'Unité Economique et Sociale DITEX, à laquelle appartient la société Zara France, le salaire fixe de base permettant seul d'apprécier le respect du minimum conventionnel.
Après envois de plusieurs avenants restés sans suite, la société Zara France a proposé à Mme [E], par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 décembre 2020, une modification de son contrat de travail pour motif économique ( modification de la part fixe et de la part variable de sa rémunération), qu'elle a refusée par courrier du 5 janvier 2021.
La société Zara France a souhaité procéder au licenciement pour motif économique des salariés ayant refusé la proposition de modification.
La Direction Régionale et Interdépartementale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DRIEETS) a été informée du projet de licenciement des salariés ayant refusé la modification de leur rémunération.
Le Conseil Social et Economique Central a rendu un avis favorable sur les points soumis à sa consultation.
Le 6 avril 2021, la DRIEETS a homologué le plan de sauvegarde de l'emploi.
Par courrier du 16 avril 2021, la société Zara France a proposé, en vue de son reclassement, 14 postes disponibles à Mme [E], qui n'a pas donné de suite favorable à ces offres dans le délai imparti.
Par courrier du 14 mai 2021, elle lui a notifié son licenciement pour motif économique.
La salariée a accepté le congé de reclassement le 26 mai 2021.
Mme [E] a sollicité le bénéfice de la priorité de réembauchage par courrier du 1er juin 2022, auquel la société a répondu le 16 juin 2022 en lui proposant des postes d'auxiliaire de vente ou d'opérateur Back Office, statut employé, à temps partiel en région parisienne et dans diverses autres régions françaises.
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Sur recours de la Fédération CGT Commerce, Distribution et Services notamment, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande d'annulation de la décision d'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi, par jugement du 27 août 2021.
Par arrêt du 18 janvier 2022, la cour administrative d'appel de Paris a annulé la décision d'homologation prise par la DRIEETS.
Le Conseil d'Etat, par un arrêt rendu le 30 décembre 2022, a refusé l'admission du pourvoi dont il avait été saisi.
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Sollicitant la nullité de son licenciement ainsi que diverses indemnités, Mme [E] a sais