Pôle 6 - Chambre 8, 6 mars 2025 — 23/03298
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 06 MARS 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03298 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHUKY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Avril 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° F 22/00369
APPELANTE
SARL CENTRE OPERATIONNEL DE TELESURVEILLANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
INTIMÉ
Monsieur [V] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Séverine COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0137
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [Z] a été engagé par la société K Alarme Protection et Sécurité suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2009 en qualité d'agent de sécurité.
En dernier lieu, le contrat de travail a été repris par la société Centre Opérationnel de Télésurveillance (COT) à compter du 29 août 2013.
Les relations contractuelles étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Par lettre du 5 juillet 2021, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 19 juillet suivant et l'a mis à pied à titre conservatoire, puis par lettre du 22 juillet 2021, lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Le 1er février 2022, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux afin d'obtenir la condamnation de son ancien employeur à lui payer des rappels de salaire et indemnités, notamment au titre du licenciement qu'il estime dénué de cause réelle et sérieuse.
Par jugement mis à disposition le 7 mars 2023, les premiers juges ont :
- requalifié la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société COT à verser à M. [Z] les sommes suivantes :
* 3 212,50 euros brut à titre de préavis,
* 900 euros net à titre de remboursement des frais de formation,
ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation
devant le bureau de conciliation,
* 17 267,14 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 200 euros net sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du jugement,
- ordonné à la société COT de délivrer à M. [Z] un certificat de travail rectifié incluant le préavis, une attestation pour Pôle emploi mentionnant le préavis et l'indemnité de licenciement et un bulletin de salaire récapitulatif, conformes au jugement,
- rappelé que les sommes dues à titre de préavis, ainsi que la remise des documents sociaux sont exécutoires de droit à titre provisoire,
- débouté M. [Z] du surplus de ses demandes,
- débouté la société COT de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles,
- condamné cette dernière aux entiers dépens, y compris aux éventuels frais d'huissier en cas d'exécution forcée par voie extrajudiciaire.
Le 12 mai 2023, la société COT a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 4 août 2023, la société appelante demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [Z] du surplus de ses demandes, de l'infirmer pour les autres dispositions, statuant à nouveau, de :
- à titre principal, juger M. [Z] irrecevable en sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, débouter celui-ci de l'intégralité de ses demandes et le condamner aux dépens et à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- à titre subsidiaire, limiter les condamnations à de plus justes proportions.
Par ordonnance du 7 décembre 2023, le conseiller de la mise en état, saisi d'un incident