Pôle 6 - Chambre 8, 6 mars 2025 — 23/03180

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 6 MARS 2025

(n° , 15 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03180 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHTSY

Décision déférée à la cour : jugement du 30 mars 2023 -conseil de prud'hommes - formation paritaire de PARIS - RG n° 21/09398

APPELANT

Monsieur [E], [F], [M] [H]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Jérôme HARTEMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : J021

INTIMÉE

S.A.S.U. ONEPOINT PARTNERS

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Monsieur Didier MALINOSKY, magistrat honoraire juridictionnel, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre

Madame Sandrine MOISAN, conseillère

Monsieur Didier MALINOSKY, magistrat honoraire juridictionnel, rédacteur

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente, et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [E] [H] a été engagé par la société Onepoint Partners par contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 juin 2020 à effet au 1er septembre 2020, en qualité de partner, statut cadre, coefficient 3.1 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils (Syntec).

Sa rémunération annuelle fixe prévue au contrat de travail était de 250 000 euros bruts ainsi qu'une rémunération variable sur objectifs de 70 000 euros.

Le 23 mars 2021, le contrat de travail de M. [H] a été suspendu pour accident de travail.

Par lettre reçue le 28 mars, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 7 avril 2021, annulé puis reporté au 28 juillet 2021 en raison de ses arrêts de travail.

Du 24 juillet au 15 octobre 2021, M. [H] sera arrêté en maladie professionnelle et adressera un dossier de reconnaissance de ses arrêts en maladie professionnelle le 26 juillet 2021.

Par lettre du 2 août 2021, M. [H] s'est vu notifier son licenciement pour insuffisance professionnelle.

M. [H] sera dispensé d'effectuer son préavis de trois mois qui lui sera rémunéré aux échéances normales au titre d'un maintien de salaire.

Le 27 avril 2022, la CPAM a adressé à la société la décision de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie de M. [H].

Contestant son licenciement, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 23 novembre 2021, qui, par jugement du 30 mars 2023, a :

-condamné la société Onepoint Partners à lui payer 58 333 euros à titre de rémunération variable au titre de l'année 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception pour la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et jusqu'au jour de paiement,

-rappelé qu'en vertu de l'article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,

-fixé cette moyenne à la somme de 20 833,33 euros,

-condamné la société Onepoint Partners à lui payer :

- 84 864 euros à titre de la perte de chance liée à la cession forcée des actions,

- 22 996 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement jusqu'au jour du paiement,

- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [H] du surplus de ses demandes,

- débouté la société Onepoint Partners de sa demande reconventionnelle,

- condamné la société Onepoint Partners au paiement des entiers dépens.

Par une déclaration du 11 mai 2023, M. [H] a relevé appel de cette décision.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 septembre 2024, M. [H] demande à la cour de :

à titre principal, sur le licenciement nul

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Onepoint Partners à payer à M. [H] 22 996 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, statuant à nouveau :

- dire le licenciement nul,

en conséquence,

- condamner la société