Pôle 6 - Chambre 8, 6 mars 2025 — 23/03167

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 8

Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 06 MARS 2025

(n° , 18 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03167 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHTRS

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Avril 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 22/05343

APPELANT

Monsieur [N] [J]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Thierry CHEYMOL, avocat au barreau de PARIS, toque : R0169

INTIMÉE

Société RICHARDIERE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-Luc HAUGER, avocat au barreau de LILLE, toque : 0250

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sandrine MOISAN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre

Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre

Madame Sandrine MOISAN, conseillère, rédactrice

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [N] [J] a été engagé le 1er mars 1998 par la société Patrimonia Etoile, devenue Gestrim le 1er janvier 2005, en qualité de vendeur représentant placier (VRP), les parties ayant régularisé un contrat de travail à durée indéterminée le 29 décembre 1999.

Par un contrat de travail à durée indéterminée du 27 avril 2007, rappelant l'existence du contrat de travail conclu avec la société Patrimonia Etoile, mentionnant que le salarié a été muté au sein de la société Richardière à compter du 1er mai 2007, et stipulant un forfait annuel de 218 jours, il a été engagé par celle-ci, en qualité de conseiller location, statut employé au niveau II, coefficient 259 de la convention collective de l'immobilier, avec reprise d'ancienneté au 1er mars 1998.

Aux termes d'un avenant du 1er mai 2011, les fonctions de négociateur location ont été confiées au salarié, statut employé, niveau E 3.

A compter du 28 septembre 2018, M. [J] a été placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle renouvelé jusqu'au 2 juin 2020.

Le salarié a été convoqué à une visite médicale de reprise qui s'est tenue le 25 juin 2020, au terme de laquelle le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude mentionnant que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».

Par courrier du 1er juillet 2020, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 15 juillet suivant, et le 20 juillet 2020, l'employeur lui a notifié son licenciement pour impossibilité de reclassement suite à la constatation de son inaptitude.

Invoquant notamment la nullité de la convention de forfait en jours et de son licenciement, un harcèlement moral, le non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité et sollicitant l'allocation de diverses sommes à titre d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts, par requête du 21 octobre 2020, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 18 avril 2023, l'a débouté de ses demandes, condamné aux dépens et a débouté la société La Richardière de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 10 mai 2023, M. [J] a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 13 novembre 2024, M. [J] demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

statuant à nouveau,

- fixer son salaire à la somme de 9 684,94 euros,

- le recevoir en ses demandes,

en conséquence,

à titre principal :

- dire et juger que son licenciement est nul du fait du harcèlement moral subi,

- condamner la société Richardière à lui payer la somme de 232 436,16 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

à titre subsidiaire :

- dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamner la société Richardière à lui payer la somme de 159 799,86 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

en tout état de cause :

- dire et juger nulle ou subsidiairement inopposable et sans effet la convention de forfait annuel en jours,

- juger qu'il a accompli de nombreuses heures supplémentaire