Pôle 6 - Chambre 8, 6 mars 2025 — 23/03142
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 06 MARS 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03142 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHTNP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mars 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F21 00326
APPELANT
Monsieur [Z] [K]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
INTIMÉS
Maître [F] [D] ès qualités de mandataire ad hoc de la société BOOK DISTRIBUTORS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Antoine PASQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0117
S.A. ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA HOLDING
[Adresse 2]
[Localité 10] (LUXEMBOURG)
Représentée par Me Aurélie FOURNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0099
S.A.S. ENCYCLOPAEDIA UNIVERSALIS FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Association UNÉDIC DÉLÉGATION AGS - CGEA D'ÎLE DE FRANCE OUEST
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société de droit luxembourgeois Encyclopaedia Britannica Holding (EBH) détient la totalité des parts sociales notamment de :
- la société de droit français Encyclopaedia Universalis France (EUF), ayant pour activité notamment la conception, la production et la commercialisation d'ouvrages encyclopédiques ou de référence sur support papier, DVD et en ligne en langue française,
- la société de droit étranger Book Distributors France Ltd (Book), anciennement Encyclopaedia Britannica France Ltd (EBF), ayant pour activité la distribution des ouvrages et contenus conçus par la société EUF, facturant le prix des produits au client final et versant à la société EUF une commission, appelée prix de transfert.
M. [Z] [K] a été engagé par la société EBF, devenue la société Book, suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 novembre 1981 en qualité de VRP.
Il y exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur commercial et vice-président France, Belgique et Suisse et percevait un salaire mensuel brut de 20 325 euros.
Le 22 février 2011, il a été licencié pour faute grave.
Par ailleurs, M. [K] a exercé un mandat social de directeur général délégué de la société EUF à compter du 1er août 2005 jusqu'à sa démission actée le 13 décembre 2010.
Après avoir introduit une demande en justice en contestation de la rupture de son contrat de travail, il a obtenu, par arrêt de la cour d'appel de Paris (chambre 6-5) du 11 juin 2015, confirmant et ajoutant au jugement de départage du conseil de prud'hommes de Paris du 5 février 2014 dont appel, la nullité du licenciement, sa réintégration dans un emploi identique ou équivalent à celui qu'il occupait et le paiement des salaires dont il avait été privé entre le licenciement et sa réintégration, étant précisé que par arrêt du 13 septembre 2017, la Cour de cassation a cassé cet arrêt sur ces dispositions et a renvoyé les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, mais qu'aucune cour d'appel de renvoi n'a été saisie postérieurement à la signification de cet arrêt, de sorte qu'en application de l'article 1034 du code de procédure civile, le jugement du 5 février 2014 a acquis force de chose jugée.
Le 25 juin 2015, M. [K] a été réintégré dans ses fonctions au sein de la société Book.
Le 3 août 2015, il a été licencié pour motif économique.
Le 29 juillet 2016, il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin d'obtenir la reconnaissance d'une situation de coemploi notamment des sociétés Book, EUF et EBH et de faire juger que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.
La société Book a fait l'objet d'une mesure de re