Pôle 6 - Chambre 8, 6 mars 2025 — 23/03132

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 06 MARS 2025

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03132 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHTJ2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mars 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° F20/03790

APPELANTE

S.A.S. TRANSPORTS RAPIDES AUTOMOBILES (TRA)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075

INTIMÉ

Monsieur [R] [J]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Carine SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B0972

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sandrine MOISAN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre

Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre

Madame Sandrine MOISAN, conseillère, rédactrice

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [R] [J] a été engagé par la société par actions simplifiée (SAS) Transports Rapides Automobiles (TRA) par contrat de travail à durée indéterminée du 26 novembre 2006, en qualité de conducteur receveur, la convention collective applicable à la relation de travail étant celle des transports publics urbains.

Par courrier du 31 mars 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure disciplinaire, fixé le 15 avril suivant, à une audience d'instruction, en application des articles 52 et 54 de la convention collective, fixée le 16 avril suivant, et à une audience devant le conseil de discipline prévue le 22 avril suivant.

Le 13 mai 2020, l'employeur a notifié à M. [J] une mise à pied disciplinaire de cinq jours du 25 au 29 mai pour avoir, le 12 mars 2020, utilisé son téléphone portable à des fins personnelles en roulant au volant du bus confié dans le cadre de ses fonctions, cette mesure ayant été maintenue malgré la contestation formulée par M. [J] le 2 juin 2020, puis par son conseil, fondée notamment sur le rejet de sa demande de visionnage de l'enregistrement vidéo du bus.

Sollicitant notamment l'annulation de la mesure disciplinaire prise à son encontre ainsi que le paiement de rappels de salaire et de prime, ainsi que l'allocation de dommages-intérêts, le salarié a, par requête du 9 décembre 2020, saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 15 mars 2023 rendu en formation de départage, a :

- annulé la mise à pied disciplinaire de M. [J] notifiée le 13 mai 2020 et intervenue du 25 au 29 mai 2020,

- condamné la société Transports Rapides Automobiles à payer à M. [J] la somme de 477,96 euros à titre de rappel de la retenue sur salaire pour les cinq jours de mise à pied, outre 47,79 euros de congés payés y afférents,

- condamné la société Transports Rapides Automobiles à payer à M. [J] la somme de 15 euros à titre de rappel de prime de non-accident,

- rejeté la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral formulée par M. [J],

- rejeté la demande reconventionnelle de la société Transports Rapides Automobiles de condamnation de M. [J] pour procédure abusive,

- condamné la société Transports Rapides Automobiles à payer à M. [J] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Transports Rapides Automobiles aux entiers dépens,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement à intervenir,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration en date du 5 mai 2023, la société Transports Rapides Automobiles a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 25 novembre 2024, la société Transports Rapides Automobiles demande à la cour de :

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 15 mars 2023 en ce qu'il a :

- annulé la mise à pied disciplinaire de M. [J] notifiée le 13 mai 2020 et intervenue du 25 au 29 mai 2020,

- condamné la société Transports Rapides Automobiles à payer à M. [J] la somme de 477,96 euros à titre de rappel de la retenue sur salaire pour les cinq jours de mise à pied, outre 47,79 euros de congés payés y afférents,

- condamné