Pôle 6 - Chambre 8, 6 mars 2025 — 23/03130

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 06 MARS 2025

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03130 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHTJU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Avril 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 22/00075

APPELANTE

S.A.S.U. ADECCO FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me François VACCARO, avocat au barreau de TOURS, toque : 54

INTIMÉ

Monsieur [H] [K] [L]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Yasmine SADFI, avocat au barreau de PARIS, toque : E2229

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sandrine MOISAN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre

Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre

Madame Sandrine MOISAN, conseillère, rédactrice

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

A partir du 1er octobre 2014, M. [H] [K] [L] a été engagé par la société Adecco France dans le cadre de contrats de mission, le dernier datant du 18 décembre 2020 avec effet rétroactif à compter du 2 octobre 2020 et confiant au salarié les fonctions d'agent de production à exercer au sein de l'entreprise La Poste [Localité 5] HUBB BSCC PIC, société utilisatrice.

Par courrier du 15 janvier 2021, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 29 janvier suivant, et mis à pied à titre conservatoire.

Le 9 février suivant, l'employeur lui a notifié la rupture de son contrat de mission pour faute grave, pour avoir le 11 janvier 2021, au mépris des procédures de sécurisation des colis manipulés dans l'exercice de ses fonctions, pris l'initiative de procéder de façon non conforme au traitement d'un colis.

Contestant la rupture de son contrat de travail, par requête du 2 février 2022, M. [K] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux qui, par jugement du 17 avril 2023, a :

- dit que la rupture anticipée du contrat de mission est dépourvue de cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Adecco France en la personne de son représentant légal à verser à M. [K] [L] :

- 5 478,30 euros bruts à titre de salaire pour la période du 15 janvier 2021 au 28 mai 2021,

- 547,83 euros bruts à titre de congés payés y afférents,

- 1 252,18 euros bruts à titre d'indemnité de fin de mission,

dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation,

- 1 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée et vexatoire,

- 1 200 euros nets sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du jugement,

- ordonné à la société Adecco France en la personne de son représentant légal de délivrer à M. [K] [L] un bulletin de salaire récapitulatif conforme au jugement,

- rappelé que les sommes dues à titre de rappel de salaires, de préavis, de congés payés y afférents, ainsi que la remise des documents sociaux sont exécutoires de droit à titre provisoire,

- débouté M. [K] [L] du surplus de ses demandes,

- débouté la société Adecco France de l'intégralité de ses demandes,

- condamné la société Adecco France aux entiers dépens ainsi qu'aux éventuels frais d'huissier en cas d'exécution forcée par voie extrajudiciaire.

Par déclaration du 5 mai 2023, la société Adecco France a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 mars 2024, la société Adecco France demande à la cour de :

- infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a :

- dit que la rupture anticipée du contrat de mission est dépourvue de cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Adecco France en la personne de son représentant légal à verser à M. [K] [L] :

- 5 478,30 euros bruts à titre de salaire pour la période du 15 janvier 2021 au 28 mai 2021,

- 547,83 euros bruts à titre de congés payés y afférents,

- 1 252,18 euros bruts à titre d'indemnité de fin de mission,

dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compt