Pôle 6 - Chambre 8, 6 mars 2025 — 23/03056
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 06 MARS 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03056 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHSYO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mars 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY COURCOURONNES - RG n° 22/100
APPELANTE
Madame [S] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Ugo SABADO, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
SAS ELEXIA
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Maryline BUHL, avocat au barreau de PARIS, toque : K0097
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [S] [F] a été engagée par la société JMAG suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 septembre 1996 en qualité de coiffeuse mixte.
Puis le contrat de travail a été transféré à la société Elexia, employant habituellement au moins onze salariés et ayant pour activité la supervision et la gestion d'établissements dédiés à la coiffure.
Les relations contractuelles étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes.
A la suite d'un accident du travail, la salariée a été placée en arrêt de travail, régulièrement prolongé.
Le 11 février 2021, le médecin du travail a, à l'issue d'une visite de reprise, rendu un avis d'inaptitude au poste, en indiquant que la salariée 'pourrait occuper un poste sans gestes répétitifs ou port de charges de plus de 8 kilos, de type administratif (accueil, secrétariat...). La salariée peut bénéficier d'une formation compatible avec ses capacités restantes sus-mentionnées'.
Par lettre du 5 mars 2021, l'employeur a convoqué celle-ci à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 16 mars suivant, puis par lettre du 19 mars 2021, lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 14 février 2022, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes afin d'obtenir, au dernier état des demandes, la condamnation de son ancien employeur à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement mis à disposition le 7 mars 2023, les premiers juges ont dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, ont débouté Mme [F] de l'ensemble de ses demandes, ont débouté la société Elexia de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ont condamné Mme [F] aux dépens.
Le 4 mai 2023, Mme [F] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 25 mai 2023, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement, statuant à nouveau, de fixer la rémunération brute mensuelle à 1 757,48 euros, de juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de condamner la société Elexia à lui verser les sommes suivantes :
* 30 755,90 euros à titre d'indemnité de licenciement, sans que cette indemnité ne puisse être inférieure à 10 544,88 euros,
* 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
* 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
et d'ordonner l'établissement de bulletin de paie et documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 4 août 2023, la société intimée demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter Mme [F] de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 3 décembre 2024.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de