Pôle 6 - Chambre 10, 6 mars 2025 — 22/08213

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 06 MARS 2025

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08213 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNH4

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mai 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F21/01152

APPELANTE

Madame [J] [P]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Antoine GILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0178

INTIMEE

S.A.S. ALHAMBRA THEATRE MUSIC HALL SHOW

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Irène NGANDO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0534

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant MadameVéronique BOST, Conseillère de la chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre

Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre

Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre

Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRET :

- contradictoire

- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, et par Madame Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [J] [P] soutient avoir travaillé en tant qu'ouvreuse pour le compte de la société Alhambra Théâtre ' Music-Hall Show sans avoir été déclarée ni rémunérée et ce, entre janvier 2019 et janvier 2020.

La société exploite deux salles de spectacles dans le théâtre ' Music-Hall du même nom, situé dans le [Localité 1]. Elle déclare un effectif de six salariés. Elle est soumise aux dispositions de la convention collective des entreprises du secteur privé du spectacle vivant.

Le 4 février 2021, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, avec huit de ses anciens collègues, afin de faire reconnaître l'existence d'une relation de travail entre elle et la société Alhambra et obtenir la condamnation de celle-ci à diverses sommes dont des rappels de salaires et indemnités pour travail dissimulé.

La société Alhambra a soulevé in limine litis l'incompétence matérielle du conseil de prud'hommes de Paris.

Par décision du 26 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris s'est déclaré compétent et a renvoyé l'affaire de Mme [P] et de ses collègues devant le bureau de jugement.

Par jugement du 13 mai 2022, notifié le 22 août 2022, le conseil de prud'hommes de Paris, en sa formation collégiale, a :

- débouté Mme [P] de l'ensemble de ses demandes

- débouté la société Alhambra de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé à la charge de Mme [P] les entiers dépens.

Le 23 septembre 2022, Mme [P] a interjeté appel de la décision.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 21 décembre 2022, Mme [P] demande à la cour de :

- le juger recevable et fondée en son appel

Y faisant droit :

- infirmer le jugement rendu le 12 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de Paris, Activités diverses, en ce qu'il a débouté Mme [P] de toutes ses demandes

- condamner la société Alhambra à lui régler les sommes de :

* 4 087,22 euros bruts à titre de salaire, outre 408,72 euros bruts de congés payés, au titre de sa collaboration salariée au sein de la société Alhambra en qualité d'ouvreuse entre janvier 2019 et janvier 2020, augmentés des intérêts légaux sur lesdites sommes à dater du jour de l'introduction de sa demande

* 2 084,03 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé avec intérêts légaux à dater de l'introduction de son action

* 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de loyauté et de sécurité à son égard durant sa période de collaboration salariée et ce avec intérêts au taux légal à dater de l'introduction de son action

* 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner la société Alhambra aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 20 mars 2023, la société Alhambra demande à la cour de :

- la recevoir en ses écritures, fins et prétentions

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 13 mai 2022, en ce qu'il a débouté Mme [P] de l'ensemble de ses demandes

A titre subsidiaire,

- constater la prescription des demandes relatives à l'indemnité de travail dissimulé, et aux dommages et intérêts au titre de l'exécution du contrat de travail

- réduire les sommes à verser par la sociét