Pôle 6 - Chambre 10, 6 mars 2025 — 22/08212

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 06 MARS 2025

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08212 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNHX

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mai 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21 01158

APPELANTE

Madame [G] [J]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Antoine GILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0178

INTIMEE

S.A.S. [5] THEATRE MUSIC HALL SHOW

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Irène NGANDO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0534

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant MadameVéronique BOST, Conseillère de la chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre

Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre

Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre

Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRET :

- contradictoire

- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, et par Madame Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [G] [J] soutient avoir travaillé en tant qu'ouvreuse pour le compte de la société [5] Théâtre ' Music-Hall Show sans avoir été déclarée ni rémunérée et ce, entre mars 2018 et décembre 2018.

La société exploite deux salles de spectacles dans le théâtre ' Music-Hall du même nom, situé dans le [Localité 1]. Elle déclare un effectif de six salariés. Elle est soumise aux dispositions de la convention collective des entreprises du secteur privé du spectacle vivant.

Le 4 février 2021, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, avec huit de ses anciens collègues, afin de faire reconnaître l'existence d'une relation de travail entre elle et la société [5] et obtenir la condamnation de celle-ci à diverses sommes dont des rappels de salaires et indemnités pour travail dissimulé.

La société [5] a soulevé in limine litis l'incompétence matérielle du conseil de prud'hommes de Paris.

Par décision du 26 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris s'est déclaré compétent et a renvoyé l'affaire de Mme [J] et de ses collègues devant le bureau de jugement.

Par jugement du 13 mai 2022, notifié le 22 août 2022, le conseil de prud'hommes de Paris, en sa formation collégiale, a :

- débouté Mme [J] de l'ensemble de ses demandes

- débouté la société [5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé à la charge de Mme [J] les entiers dépens.

Le 23 septembre 2022, Mme [J] a interjeté appel de la décision.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 21 décembre 2022, Mme [J] demande à la cour de :

- le juger recevable et fondée en son appel

Y faisant droit :

- infirmer le jugement rendu le 12 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de Paris, Activités diverses, en ce qu'il a débouté Mme [J] de toutes ses demandes

- condamner la société [5] à lui régler les sommes de :

* 1 887,08 euros bruts à titre de salaire, outre 188,70 euros bruts de congés payés, au titre de sa collaboration salariée au sein de la société [5] en qualité d'ouvreuse entre mars 2018 et décembre 2018, augmentés des intérêts légaux sur lesdites sommes à dater du jour de l'introduction de sa demande

* 2 052,86 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé avec intérêts légaux à dater de l'introduction de son action

* 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de loyauté et de sécurité à son égard durant sa période de collaboration salariée et ce avec intérêts au taux légal à dater de l'introduction de son action

* 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner la société [5] aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 20 mars 2023, la société [5] demande à la cour de :

- la recevoir en ses écritures, fins et prétentions

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 13 mai 2022, en ce qu'il a débouté Mme [J] de l'ensemble de ses demandes

A titre subsidiaire,

- constater la prescription des demandes relatives à l'indemnité de travail dissimulé, et aux dommages et intérêts au titre de l'exécution du contrat de travail

- réduire les sommes à verser par la société [5] à de plus justes proportions

En tout état