Pôle 6 - Chambre 9, 6 mars 2025 — 22/04950

Irrecevabilité Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 9

Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 06 MARS 2025

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04950 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVKA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Avril 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 22/00537

APPELANTE

Madame [N] [L]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Nkulufa Irène EMBE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 500

INTIMEE

S.A.S.U. KIKO FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre

Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller

Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES

ARRET :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [N] [L] a été engagée par la société KIKO France, pour une durée indéterminée à compter du 28 juin 2018, en qualité de conseillère de vente, à temps partiel à compter du 20 août 2018.

Par lettre du 5 novembre 2019, Madame [L] était convoquée pour le 20 novembre à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 28 novembre suivant pour cause réelle et sérieuse, caractérisée par le non-respect des règles relatives aux absences, de la procédure relative à la gestion des remises pour vente au personnel et par un détournement de produits à des fins personnelles.

Le 10 novembre 2020, Madame [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.

Par jugement du 11 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Madame [L] de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Madame [L] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 26 avril 2022.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 juin 2022, Madame [L] demande l'infirmation du jugement et la condamnation de la société KIKO France à lui payer les sommes suivantes :

- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 11 416,08 € ;

- au titre des heures supplémentaires : 962,88 € ;

- congés payés afférents : 96,28 € ;

- dommages et intérêt pour l'absence de visite médicale : 3 000 € ;

- dommages et intérêts pour discrimination au travail du fait d'une activité à temps partiel : 9 513,40 € ;

- dommages et intérêts pour préjudice moral : 2 000 € ;

- dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité découlant du harcèlement moral : 9 513,40 € ;

- dommages et intérêts pour licenciement vexatoire : 9 513,40 € ;

- indemnité pour frais de procédure : 2 000 € ;

- les intérêts au taux légal ;

Au soutien de ses demandes, Madame [L] expose que :

- elle a été victime d'une agression le 29 mars 2019 de la part d'une collègue mais l'employeur n'a pris aucune mesure ;

- elle a été victime de discrimination du fait de son temps de travail à temps partiel ;

- l'employeur ne lui a pas remis de kit de maquillage ;

- elle n'a fait l'objet d'aucune visite auprès du médecin du travail ;

- elle a été victime de pressions et de propos racistes ;

- ces faits ont entraîné une dégradation de son état de santé ;

- les griefs de l'employeur au soutien de son licenciement ne sont pas établis et certains d'entre eux sont prescrits ;

- elle a accompli des heures supplémentaires non rémunérées.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 septembre 2022, la société KIKO France demande que soit constaté l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel de Madame [L], qu'il soit jugé que la cour n'est pas saisie et que les pièces produites par Madame [L] soient rejetées. En tout état de cause, elle demande la confirmation du jugement, le rejet des demandes de Madame [L] et sa condamnation à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 2 500 €. Elle fait valoir que :

- aux termes de sa déclaration d'appel, Madame [L] n'a pas déféré à la cour les chefs de jugement qu'elle critique ;

- le co