Pôle 6 - Chambre 9, 6 mars 2025 — 22/04943
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 06 MARS 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04943 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVJI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mars 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/03538
APPELANT
Monsieur [I] [U] [S]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me François GREGOIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C210
INTIMEE
S.A.S. EVESA
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Isabelle GUERY MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : J061
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I] [U] [S] a été engagé par la société EVESA, pour une durée indéterminée à compter du 6 mars 2012, en qualité de monteur électricien, avec reprise d'ancienneté au 5 décembre 2011.
La relation de travail est régie par la convention collective des ouvriers des travaux publics.
Par lettre du 12 novembre 2020, Monsieur [U] [S] était convoqué pour le 20 novembre à un entretien préalable à son licenciement et était mis à pied à titre conservatoire. Son licenciement lui a été notifié le 3 décembre suivant pour faute grave, caractérisée par un refus d'appliquer les règles établies dans l'entreprise, des faits d'insubordination et une attitude désinvolte.
Le 29 avril 2021, Monsieur [U] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 28 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Monsieur [U] [S] de ses demandes.
Monsieur [U] [S] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 avril 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 janvier 2025, Monsieur [U] [S] demande l'infirmation du jugement et la condamnation de la société EVESA à lui payer les sommes suivantes :
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 20 138,40 € ;
- indemnité légale de licenciement : 4 987,98 € ;
- indemnité compensatrice de préavis : 4 140 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 414 € ;
- rappels de salaires de novembre 2020 correspondant à la mise à pied conservatoire : 629,05 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 62,90 € ;
- rappels de salaires de décembre 2020 correspondant à la mise à pied conservatoire : 1 645,43 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 164,43 € ;
- dommages et intérêts pour rupture vexatoire : 6 712,80 €
- dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 13 425,60 € ;
- indemnité pour frais de procédure : 3 000 € ;
- les intérêts au taux légal avec capitalisation ;
- Monsieur [U] [S] demande également que soit ordonnée la remise de bulletins de salaire, ainsi que d'un reçu pour solde de tout compte et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes, sous astreinte de 100 € par jour et par document.
Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, Monsieur [U] [S] expose que :
- le seul grief établi concerne un seul jour d'absence, alors qu'il avait demandé un jour de congés, qu'il pensait validé, aucun des autres griefs n'étant établi ;
- ce fait ne justifiait pas son licenciement, surtout pour faute grave ;
- le licenciement est intervenu dans des conditions vexatoires ;
- il rapporte la preuve de ses préjudices ;
- l'employeur a exécuté son contrat de travail de façon déloyale en en mettant en 'uvre une stratégie pour se séparer de celui-ci à moindre frais, en lui imputant un accident du travail pour lequel il n'était pas responsable, en tentant de lui faire signer un document en ce sens et en multipliant des reproches abusifs.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 janvier 2025, la société EVESA demande la confirm