Pôle 6 - Chambre 9, 6 mars 2025 — 22/04921

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 06 MARS 2025

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04921 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVHE

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mars 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F20/02487

APPELANT

Monsieur [Z] [O]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Florence FEUILLEBOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0463

INTIMEE

S.A. INETUM

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Léa DUHAMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : T07

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre

Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller

Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES

ARRET :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [Z] [O] a été engagé en qualité de directeur commercial, pour une durée indéterminée à compter du 30 mars 2012, avec le statut de cadre, par la société GFI Informatique, aux droits de laquelle la société INETUM se trouve actuellement. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable-grands comptes.

La relation de travail est régie par la convention collective "Syntec".

Le 20 novembre 2019, Monsieur [O] a démissionné de ses fonctions.

Le 30 septembre 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à l'exécution de son contrat de travail.

Par jugement du 31 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Bobigny a débouté Monsieur [O] de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

Monsieur [O] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 avril 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 janvier 2024, Monsieur [O] demande l'infirmation du jugement, le rejet de la demande reconventionnelle de la société INETUM et sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :

- rappel de rémunération variable pour l'exercice 2017 : 5 579 € ;

- rappel de rémunération variable pour l'exercice 2018 : 6 900 € ;

- rappel de rémunération variable pour l'exercice 2019 : 36 190 € ;

- rappel d'heures supplémentaires pour 2017 : 63 232,14 € ;

- indemnité compensatrice de congés payés afférente : 6 332,31 € ;

- majoration liée au travail le dimanche en 2017 : 584,56 € ;

- dommages et intérêts pour non-respect des contreparties en repos obligatoires en 2017 : 34 09,43 € nets ;

- rappel d'heures supplémentaires pour 2018 : 72 939,46 € ;

- indemnité compensatrice de congés payés afférente : 7 293,95 € ;

- majoration liée au travail le dimanche en 2018 : 966,82 € ;

- dommages et intérêts pour non-respect des contreparties en repos obligatoires en 2018 : 40 719,03 € nets ;

- rappel d'heures supplémentaires pour 2019 : 60 404,81 € ;

- indemnité compensatrice de congés payés afférente : 6 040,48 € ;

- dommages et intérêts pour non-respect des contreparties en repos obligatoires en 2019 : 34 172,40 € nets ;

- rappel d'heures supplémentaires pour 2020 : 1 100,43 € ;

- indemnité compensatrice de congés payés afférente : 110,04 € ;

- les intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts ;

- indemnité pour frais de procédure : 5 000 € ;

Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, Monsieur [O] expose que :

- pour 2017 et 2018, il justifie avoir atteint ses objectifs lui donnant droit aux rémunérations variables, alors que la société INETUM ne produit pas les éléments qu'elle détient ;

- pour 2019, la société INETUM ne lui a pas fixé ses objectifs et le fait qu'il a démissionné est indifférent ;

- en l'absence de suivi de sa charge de travail, la convention de forfait est privée d'effet ;

- il a effectué des heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 décembre 2023, la société INETUM demande la confirmation du jugement, le rejet des demandes de Monsieur [O] et sa condamnation à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 5 000 €. A titre subsidiaire, e