Pôle 6 - Chambre 9, 6 mars 2025 — 22/04918

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 06 MARS 2025

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04918 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVG2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Mars 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 20/00940

APPELANTE

Madame [X] [K]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Daria VERALLO-BORIVANT, avocat au barreau de PARIS, toque : 45

INTIMEE

S.A.S. SOCIETE DE CABLAGE MODERNE (SOCCAM) prise en la personne de son liquidateur amiable M. [B] [A] [S]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre

Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller

Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES

ARRET :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat de travail à durée déterminée à compter du 30 août 2004, puis contrat à durée indéterminée à compter du 30 octobre 2004, Mme [X] [K] a été engagée en qualité de secrétaire par la société SOCIETE DE CABLAGE MODERNE, celle-ci appliquant la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne.

Mme [K] a fait l'objet d'arrêts de travail pour maladie au titre de la période courant du 14 février au 6 avril 2018, puis à compter du 11 octobre 2018 de manière interrompue.

Suivant courrier recommandé du 29 octobre 2018, Mme [K] a fait l'objet d'un avertissement.

Après avoir été convoquée, suivant courrier recommandé du 26 août 2019, à un entretien préalable fixé au 5 septembre 2019, Mme [K] a été licenciée suivant courrier recommandé du 9 septembre 2019 pour absences répétées et prolongées désorganisant le fonctionnement de l'entreprise et nécessitant son remplacement définitif.

Mme [K] a fait l'objet d'un avis médical d'inaptitude le 18 septembre 2019, le médecin du travail indiquant, après étude de poste et des conditions de travail ainsi qu'échange avec l'employeur en date du 17 septembre 2019, que « la salariée pourrait être reclassée à un poste similaire dans un environnement organisationnel ou contexte relationnel différent, voire sur un autre site ou établissement, éventuellement après formation compatible avec ses capacités restantes. »

Invoquant notamment l'existence d'une discrimination ainsi que d'agissements de harcèlement moral, sollicitant de voir prononcer la nullité de son licenciement, contestant en toute hypothèse le bien-fondé dudit licenciement et s'estimant insuffisamment remplie de ses droits, Mme [K] a saisi la juridiction prud'homale le 1er septembre 2020.

Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 9 décembre 2020, les associés de la société SOCIETE DE CABLAGE MODERNE ont décidé de procéder à la dissolution anticipée de la société ainsi qu'à sa liquidation amiable, M. [S] ayant été désigné en qualité de liquidateur amiable.

Par jugement du 8 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a :

- débouté Mme [K] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté M. [S], en sa qualité de liquidateur amiable de la société SOCIETE DE CABLAGE MODERNE, de ses demandes reconventionnelles,

- mis les dépens à la charge de Mme [K].

Par déclaration du 22 avril 2022, Mme [K] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 29 mars 2022.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 18 juillet 2022, Mme [K] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et mis les dépens à sa charge, et, statuant à nouveau,

à titre principal,

- prononcer la nullité du licenciement,

- condamner la société SOCIETE DE CABLAGE MODERNE et M. [S], en sa qualité de liquidateur amiable, à lui payer les sommes suivantes :

- 73 440 euros à titre de dommages-intérêts pour nullité du licenciement,

- 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination et harcèlement moral,

- 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

à titre subsidiaire,

- dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- écarter les barèmes édic