Pôle 6 - Chambre 9, 6 mars 2025 — 22/03737

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 06 MARS 2025

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03737 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFN5V

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Février 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/06213

APPELANTE

S.A.S. TERROIRS D'AVENIR

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Frédéric INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

INTIMEE

Madame [M] [N] [B]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Gildas LE FRIEC, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 220

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre

Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller

Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES

ARRET :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 juin 2019, Mme [M] [N] [B] a été engagée par la société TERROIRS D'AVENIR en qualité de préparatrice de commande, l'intéressée exerçant en dernier lieu les fonctions de contrôleuse qualité. La société TERROIRS D'AVENIR emploie habituellement au moins 11 salariés et applique la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

Après avoir convoqué Mme [N] [B], suivant courrier recommandé du 23 février 2021, à un entretien préalable fixé au 2 mars 2021, la société TERROIRS D'AVENIR lui a notifié, suivant courrier recommandé du 10 mars 2021, son licenciement pour motif économique, Mme [N] [B] ayant accepté, le 21 mars 2021, le contrat de sécurisation professionnelle lui ayant été proposé.

Contestant le bien fondé de son licenciement et s'estimant insuffisamment remplie de ses droits, Mme [N] [B] a saisi la juridiction prud'homale le 19 juillet 2021.

Par jugement du 9 février 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- fixé le salaire brut mensuel à la somme de 2 460 euros,

- dit que le licenciement économique est sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société TERROIRS D'AVENIR à payer à Mme [N] [B] les sommes suivantes :

- 2 460 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure irrégulière pour violation des articles L.1233-8 et L.1235-15 du code du travail,

- 2 460 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure irrégulière pour violation de l'article L. 1235-11 du code du travail,

- 2 460 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 246 euros au titre des congés payés y afférents,

- 5 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 51,96 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement,

- 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure du CSP,

- 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article R.1454-28 du code du travail, s'agissant des sommes visées au 2° de l'article R.1454-14 du même code, dans la limite de neuf mois de salaire,

- ordonné à la société TERROIRS D'AVENIR de remettre à Mme [N] [B] les documents de fin de contrat rectifiés et conformes à la présente décision,

- débouté Mme [N] [B] du surplus de ses demandes,

- débouté la société TERROIRS D'AVENIR de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société TERROIRS D'AVENIR aux entiers dépens.

Par déclaration du 11 mars 2022, la société TERROIRS D'AVENIR a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 15 février 2022.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 11 octobre 2022, la société TERROIRS D'AVENIR demande à la cour de :

- infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [N] [B] du surplus de ses demandes et, statuant à nouveau,

- dire que le licenciement économique est justifié,

- débouter Mme [N] [B] de l'ensemble de ses demandes afférentes au licenciement pour motif économique, de sa demande pour irrégularité de la procédure pour absence de CSE, de sa demande au titre d'un prétendu non-respect du