Pôle 6 - Chambre 9, 6 mars 2025 — 22/03735
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 06 MARS 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03735 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFN5O
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Février 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/06206
APPELANTE
S.A.S. TERROIRS D'AVENIR
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
INTIME
Monsieur [N] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Gildas LE FRIEC, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 220
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 octobre 2019, M. [N] [P] a été engagé en qualité de commercial sédentaire par la société TERROIRS D'AVENIR, celle-ci employant habituellement au moins 11 salariés et appliquant la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Après avoir convoqué M. [P], suivant courrier recommandé du 1er février 2021, à un entretien préalable fixé au 8 février 2021, la société TERROIRS D'AVENIR lui a notifié, suivant courrier recommandé du 17 février 2021, son licenciement pour motif économique, M. [P] ayant accepté, le 15 février 2021, le contrat de sécurisation professionnelle lui ayant été proposé.
Contestant le bien fondé de son licenciement et s'estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [P] a saisi la juridiction prud'homale le 19 juillet 2021.
Par jugement du 9 février 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- fixé le salaire brut mensuel à la somme de 2 712,08 euros,
- dit que le licenciement économique est sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société TERROIRS D'AVENIR à payer à M. [P] les sommes suivantes :
- 2 712,08 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure irrégulière pour violation des articles L.1233-8 et L.1235-15 du code du travail,
- 2 712,08 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure irrégulière pour violation de l'article L.1235-11 du code du travail,
- 2 712,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 271,20 euros au titre des congés payés afférents,
- 5 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 983,05 euros à titre de rappel de 13ème mois outre 93,05 euros au titre des congés payés afférents,
- 111,12 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement,
- 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article R.1454-28 du code du travail, s'agissant des sommes visées au 2° de l'article R.1454-14 du même code, dans la limite de neuf mois de salaire,
- ordonné à la société TERROIRS D'AVENIR de remettre à M. [P] les documents de fin de contrat rectifiés et conformes à la présente décision,
- débouté M. [P] du surplus de ses demandes,
- débouté la société TERROIRS D'AVENIR de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société TERROIRS D'AVENIR aux entiers dépens.
Par déclaration du 11 mars 2022, la société TERROIRS D'AVENIR a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 15 février 2022.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 11 octobre 2022, la société TERROIRS D'AVENIR demande à la cour de :
- infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [P] du surplus de ses demandes et, statuant à nouveau,
- dire que le licenciement économique est justifié,
- débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes afférentes au licenciement pour motif économique, de sa demande pour irrégularité de la procédure pour absence de CSE, de sa demande au titre d'un prétendu non-respect du délai de 5 jours ouvrables et de sa demande de rappel de salaire,
- constater qu'elle s'en remet