Pôle 6 - Chambre 9, 6 mars 2025 — 22/03716

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 06 MARS 2025

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03716 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFN3D

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Février 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/06663

APPELANTE

Madame [S] [T]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Aurélien WULVERYCK, avocat au barreau de PARIS, toque : J091

INTIMEE

S.A.R.L. SOL ET COH

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Marc GANILSY, avocat au barreau de PARIS, toque : D1594

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre

Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller

Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES

ARRET :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 4 février 2003, Madame [T] a été embauchée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein par la société SOL ET COH, en qualité de coiffeuse.

Son contrat était soumis à la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes.

Par lettre remise en mains propres le 6 août 2020, Madame [T] a notifié à la société SOL ET COH sa démission de son poste de coiffeuse. Elle a effectué son préavis du 25 août 2020 au 31 août 2020.

Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 29 juillet 2021 aux fins de voir requalifier sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de solliciter le paiement d'heures supplémentaires, d'une indemnité pour travail dissimulé et de dommages et intérêts au titre du non-respect du temps de pause.

Par jugement du 17 février 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes et débouté l'employeur de ses demandes reconventionnelles de dommages et intérêts pour procédure abusive et frais de procédure.

Madame [T] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 7 mars 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.

Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 26 octobre 2022, Madame [T] demande à la cour de :

-Infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,

-Requalifier la démission de Madame [T] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-Condamner la société SOL ET COH à verser les sommes suivantes à Madame [T] :

- 4.321,96 € bruts au titre du rappel de salaire sur les heures supplémentaires et à la somme de 432,20 € bruts au titre des congés payés y afférents,

- 11.807,58 € d'indemnité pour travail dissimulé,

- 5.000 € de dommages et intérêts pour non-respect des temps de pause,

-3.935,86 € d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois) et 393,59 € de congés payés afférents,

- 8.568,69 € d'indemnité légale de licenciement,

-30.000 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-Ordonner la remise d'un bulletin de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi conformes au jugement sous astreinte de 50 € par document et par jour de retard, la cour se réservant le droit de liquider l'astreinte,

- Condamner la société à verser à Madame [T] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-Débouter la société de ses demandes reconventionnelles,

-Laisser les dépens à la charge de la société SOL ET COH.

Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 25 juillet 2022, la société SOL ET COH demande à la cour de :

-Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame [T] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens,

-Infirmer le jugement en ce qu'il débouté la société SOL ET COH de ses demandes,

Statuant à nouveau,

-Condamner Madame [T] à payer la somme de 10.000 € à la société SOL ET COH à titre de dommages et intérêts,

-La condamner à payer à la société la somme de 7.000 € à la société SOL ET COH sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 novembre 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétention