Pôle 6 - Chambre 9, 6 mars 2025 — 22/02184

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 06 MARS 2025

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02184 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFGLM

Décision déférée à la Cour: Jugement du 18 mai 2018 rendu par le conseil de prud'hommes de Paris RG n°F 11/06244, infirmé partiellement par la cour d'appel de Paris par arrêt du 11 décembre 2019 dont la décision a été cassé partiellement par arrêt de la cour de cassation en date du 13 octobre 2021 qui a ordonné le renvoi devant la cour d'appel de Paris.

DEMANDEUR A LA SAISINE

Monsieur [P] [C]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Antoine LEGOUBE, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

DEFENDERESSE A LA SAISINE

S.E.L.A.R.L. JSA, prise en la personne de Me [O] [J], ès qualité de mandataire liquidateur de la société TELELANGUE

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Cyril HEURTAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2473

PARTIE INTERVENANTE

Association UNEDIC délégation AGS CGEA IDF OUEST

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre

Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller

Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES

ARRET :

- réputé contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [C] a été engagé par la société Télélangue, en qualité de formateur, par un contrat à durée indéterminée intermittent à compter du 20 septembre 2004, devenu un contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er juin 2009.

Le salaire mensuel brut de référence s'élève à 1 944 euros.

La relation de travail est régie par la convention collective des organismes de formation.

Par lettre du 7 mars 2011, M. [C] était convoqué pour le 15 mars 2011 à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 18 mars suivant pour cause réelle et sérieuse.

Le 19 avril 2011, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.

Par jugement du 18 mai 2017, le conseil de prud'hommes de Paris a condamné la société Télélangue à payer à M. [C] les sommes suivantes et aux dépens et a débouté les parties du surplus de leurs demandes :

- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 12 000 euros ;

- rappel de salaires pour les temps de trajet : 12 055,03 euros ;

- indemnité de congés payés afférente : 1 205,50 euros ;

- remboursement de salaire : 2 500 euros ;

- l'exécution provisoire ;

- indemnité pour frais de procédure : 1 500 euros.

M. [C] a interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt du 11 décembre 2019, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement, sauf en sa disposition ayant fait droit à la demande de M. [C] concernant les retenues de salaire et, statuant à nouveau, a débouté M. [C] de sa demande sur les retenues de salaires, a condamné la société Télélangue à payer à M. [C] les sommes suivantes:

- rappel de jours mobiles : 241,10 euros ;

- rappel de jours fériés : 241,10 euros ;

- indemnité pour frais de procédure : 1 500 euros.

La cour a condamné la société Télélangue aux dépens de première instance et d'appel et a débouté les parties du surplus de leurs demandes.

La cour a également condamné la société Télélangue à rembourser à France travail les indemnités chômage payées à la suite du licenciement de M. [C] dans la limite de six mois.

M. [C] a formé un pourvoi en cassation.

Par arrêt du 13 octobre 2021, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 11 décembre 2019, mais seulement en ce qu'il déboute M. [C] de ses demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, des jours mobiles et des jours fériés qui en découlent, d'indemnité destinée à compenser le préjudice du fait de la privation du bénéfice des repos compensateurs et d'indemnité pour travail dissimulé, au motif que, l'employeur ne pouvant mettre en place une modulation du temps de travail qu'à la condition d'établir, pour chaque période annuelle, le programme indicatif de la modulation et de le communiquer aux salariés con