Pôle 6 - Chambre 10, 6 mars 2025 — 21/10199

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 06 MARS 2025

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10199 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE2IY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/06955

APPELANT

Monsieur [Z] [L]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocat au barreau d'ESSONNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/038298 du 14/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

S.A.R.L. BALILLI

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Pierre-andré MANENC, avocat au barreau de PARIS, toque : B1191

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre

Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre

Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre

Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRET :

- contradictoire

- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

M. [Z] [L] a été engagé par la société Balilli, qui exploite un commerce de restauration italienne, suivant contrat de travail à durée déterminée pour une durée minimale de trois semaines à effet au 1er février 2012, en qualité de pizzaiolo.

Par un avenant en date du 2 avril 2012, la relation de travail s'est poursuivie sous la forme d'un contrat à durée indéterminée.

Le 17 juillet 2020, le salarié s'est vu notifier un licenciement pour faute grave, libellé dans les termes suivants :

"A l'instar de vos collègues, j'ai été contraint de vous placer en chômage partiel du fait de l'obligation de fermer les restaurants à compter du 17 mars 2020, en raison de l'épidémie de Covid 19.

La réouverture au public des restaurants ayant été décidée à compter de mardi 16 juin 2020, je vous ai téléphoné lundi 15 juin pour vous demander de reprendre votre travail de pizzaïolo.

Bien que je vous ai assuré que les conditions d'hygiène imposées à la profession étaient respectées (masques, gels hydro alcoolique, gants, espacement des tables, nettoyage régulier des ustensiles de cuisine et des couverts...) vous m'avez informé, au cours de cette conversation, que vous ne reprendriez pas votre poste de pizzaiolo, sans donner de raisons particulières.

Sans nouvelle, je vous ai mis en demeure de reprendre votre travail par lettre recommandée dont vous avez accusé réception le 25 juin 2020.

Depuis le 16 juin et malgré cette mise en demeure vous n'êtes pas venu travailler. A ce jour, je n'ai reçu aucun document justifiant cet abandon de poste".

Le 28 septembre 2020, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour contester son licenciement.

Le 15 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa section Commerce, a débouté le salarié de ses demandes, l'a condamné aux dépens et a débouté la société Balilli de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 15 décembre 2021, M. [L] a relevé appel du jugement de première instance dont il a reçu notification le 19 novembre 2021.

Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 11 janvier 2022, aux termes desquelles

M. [L] demande à la cour d'appel de :

- infirmer le jugement ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et en ce qui l'a condamné aux entiers dépens

- condamner la société Balilli à verser à M. [L] les sommes suivantes :

* 3 861,32 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

* 386,13 euros au titre des congés payés afférents

* 4 062,43 euros à titre d'indemnité de licenciement

* 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- ordonner la remise de l'attestation Pôle emploi et des bulletins de paie conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document

- assortir la décision des intérêts au taux légal

- débouter la société défenderesse de l'ensemble de ses demandes

- condamner la société défenderesse aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 7 avril 2022, aux t