Pôle 6 - Chambre 10, 6 mars 2025 — 21/10154
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU06 MARS 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10154 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZ26
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Décembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 19/05150
APPELANT
Monsieur [Y] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Chanel DESSEIGNE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
E.P.I.C. REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS Représentée légalement par son Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexa RAIMONDO, avocat au barreau de PARIS, toque : E2109
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, prorogé jusqu'à ce jour .
- signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [V] a été embauché pour une durée de sept mois par la RATP dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, à compter du 12 octobre 2017, en qualité de machiniste receveur au sein du département Bus.
La RATP est un établissement public industriel et commercial (EPIC) qui est investi d'une mission de service public consistant à assurer l'exploitation et la maintenance de réseaux de transports urbains et interurbains en région parisienne.
La convention collective applicable est celle du Statut des agents de la RATP.
Le 30 avril 2018, M. [V] a conclu un contrat à durée indéterminée à temps plein avec la RATP pour exercer les fonctions de Machiniste-receveur au sein du département Bus. Ce contrat prévoyait que son admission définitive dans le cadre permanent de la RATP aurait lieu à l'issue d'une période de 12 mois, en cas de confirmation d'embauche.
M. [V] a été placé en arrêt de travail le 8 mars 2019 puis du 3 avril au 16 avril 2019 et du 16 avril au 16 mai 2019.
Le 7 mai 2019, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 16 mai 2019. Il ne s'est pas présenté à l'entretien.
Le 20 mai 2019, la RATP lui a notifié son licenciement.
Le 12 juin 2019, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris. Il demandait que le licenciement soit dit nul ou sans cause réelle et sérieuse et sollicitait, outre sa réintégration, diverses sommes de nature indemnitaire.
Par jugement du 9 décembre 2021, notifié le 13 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris, en formation de départage, a :
- débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes
- rejeté le surplus des demandes
- laissé à M. [V] la charge des dépens de l'instance.
Le 15 décembre 2021, M. [V] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 22 mars 2024, M. [V], appelant, demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,
Statuant de nouveau,
A titre principal,
- juger que le licenciement intervient en représailles de son témoignage en faveur de l'un de ses collègues
- juger que le licenciement intervient en raison de la prise en compte par l'employeur de son état de santé
En conséquence,
- juger que le licenciement est nul
Par voie de conséquence, il est sollicité de la cour d'appel de paris :
- ordonner sa réintégration au sein de la RATP
- condamner la RATP au versement de l'ensemble des salaires depuis son licenciement jusqu'à sa réintégration effective
- condamner la RATP au versement de la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral
- condamner la RATP au versement de la somme de 15 000 euros en raison de la discrimination dont il a fait l'objet
A titre subsidiaire
- juger qu'il n'était plus en stage et qu'il était commissionné avant la mise en 'uvre de la procédure de licenciement
- juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse
Par voie de conséquence,
- condamner la RATP au versement des sommes suivantes :
* 3 284 euros au titre d'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 649,49 euros au titre de l'indemnité de licenciement (