Pôle 6 - Chambre 10, 6 mars 2025 — 21/10070

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 06 MARS 2025

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10070 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZD6

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/02605

APPELANTE

S.A.S.U. DELSEY

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Alexandra LORBER LANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020

INTIME

Monsieur [F] [E]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre

Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre

Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRET :

- contradictoire

- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, prorogé jusqu'à ce jour .

- signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [F] [E] a été embauché par la société Delsey en qualité de Responsable de secteur multicanaux niveau IV, échelon 3, par contrat de travail à durée indéterminée, à temps plein, à compter du 1er septembre 2016.

La société Delsey est spécialisée dans la conception et la fabrication de bagages.

La convention collective applicable est celle de la maroquinerie.

Par avenant du 11 juillet 2018, M. [E] a été promu aux fonctions de Chef des ventes régional, statut cadre autonome, niveau V, échelon 1, à compter du 1er septembre 2018.

Cet avenant prévoyait une rémunération composée d'un salaire mensuel fixe de 3 846,16 euros bruts sur treize mois et d'une rémunération variable sous la forme d'un bonus annuel pouvant atteindre 22 500 euros en fonction du niveau d'atteinte des objectifs fixés.

Confrontée à des difficultés économiques, la société Delsey a mis en place un plan de sauvegarde de l'emploi dont elle a informé le salarié par lettre du 11 février 2019.

Le 5 juin 2019, la société Delsey a informé M. [E] de la suppression de son poste et de l'impossibilité de reclassement.

Le 17 juin 2019, la société Delsey a proposé à M. [E] un contrat de sécurisation professionnelle auquel celui-ci a adhéré, son contrat de travail prenant fin le 10 juillet 2019.

Contestant l'absence de versement d'un bonus annuel au titre de l'année 2019, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 19 mai 2020.

Par jugement du 20 septembre 2021, notifié le 16 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris, en sa formation paritaire, a :

- condamné la SA Delsey à verser à M. [E] les sommes suivantes :

* 22 500 euros à titre de rappel de salaires variable

* 2 250 euros à titre de congés payés afférents

Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation

- rappelé qu'en vertu de l'article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire

- fixé cette moyenne à la somme de 3 846,16 euros

* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté M. [E] du surplus de ses demandes

- débouté la SA DESLEY de sa demande reconventionnelle

- condamné la SA DESLEY aux dépens.

Le 10 décembre 2021, la société Delsey a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 11 février 2022, la société Delsey, appelante, demande à la cour de :

À titre principal,

- reconnaître l'existence, concernant les modalités de versement de la rémunération variable, d'une condition de présence au 31 décembre de l'année considérée

A titre subsidiaire,

- juger discrétionnaire le caractère du bonus

A titre très subsidiaire,

- juger que la responsabilité contractuelle de la société ne peut être pas être engagée, sinon sur le fondement de la perte de chance, qui n'est pas démontrée en l'espèce

Dans ces conditions :

- réformer le jugement de première instance en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [E] les sommes suivantes :

* 22 500 euros à titre de rappel de salaires variable

* 2 250 euros à titre de con