Pôle 6 - Chambre 10, 6 mars 2025 — 21/10066
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 06 MARS 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10066 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZDL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F21/00602
APPELANTE
Madame [L] [C]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Richard WETZEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1970
INTIMEE
SELARL ATHENA prise en la personne de Me [S] [X] en qualité de Mandataire liquidateur de la S.A.R.L. ECOLE [9] ([9])
[Adresse 2]
[Localité 7]
S.A.R.L. ECOLE [9] ([9]) (en liquidation)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Cyril ZEKRI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1998
PARTIE INTERVENANTE :
Association AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 1]
[Localité 8]
La SELARL AJRS, en la personne de Me [I] [O], ès qualité d'administrateur judiciaire de la société Ecole de [9] ([9])
immatriculée au Registre du Commerce et des Société de Paris sous le numéro 453 541 013
[Adresse 3]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- réputé contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, prorogé jusqu'à ce jour .
- signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] [C] a créé, en 2004, la société École [9] ([9]) avec trois autres enseignants.
L'[9], qui emploie moins de dix salariés, propose des cours de français afin de permettre à ses bénéficiaires (étudiants étrangers, salariés, etc) de développer des compétences en termes d'expression et de compréhension de la langue française.
Du 20 juin au 28 septembre 2007, Mme [C] a été engagée par contrat à durée déterminée par l'[9], en qualité d'enseignante.
Le 1er octobre 2007, Mme [C] a été engagée par contrat à durée indéterminée, dans le cadre d'un contrat à temps partiel de 30 heures par semaine, toujours en qualité d'enseignante.
Par avenant du 2 janvier 2018, son temps de travail est devenu un temps plein.
La convention collective applicable est celle des organismes de formation.
La rémunération mensuelle brute de Mme [C] était de 4'500 euros.
Le 25 mai 2020, Mme [C] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 5 juin 2020.
Le 15 juin 2020, Mme [C] a été licenciée pour motif économique.
Par lettre du 2 octobre 2020, Mme [C] a contesté les motifs de son licenciement.
Le 22 janvier 2021, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de voir juger l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et obtenir la condamnation de son employeur à diverses sommes indemnitaires.
Par jugement du 25 novembre 2021, notifié le 6 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris, en formation paritaire, a':
- débouté Mme [C] de l'ensemble de ses demandes
- débouté la SARL [9] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- laissé les dépens à la charge de Mme [C].
Le 10 décembre 2021, Mme [C] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées à la SELARL Athena, la SELARL AJRS et l'AGS par actes d'huissier des 17, 19 et 23 octobre 2023, Mme [C], appelante, demande à la cour'de :
- la recevoir en son appel et l'y déclarée bien fondée
- la recevoir en ses demandes, fins et conclusions et l'y déclarer bien fondée
- infirmer le jugement entrepris sur les demandes objet de l'appel et statuant à nouveau,
- fixer ses créances au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société École de [9] au paiement des sommes suivantes :
A titre principal
- dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle, ni sérieuse': 51 750 euros
A titre subsidiaire
- dommages-intérêts pour non-respect des critères d'ordre': 51 750 euros
En tout état de cause
- dommages-intérêts au titre des conditions vexatoires de la rupture du contrat de travail et du manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail': 5'000 euros
- dommages-intérêts pour perte de cha