Pôle 6 - Chambre 10, 6 mars 2025 — 21/09192
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 06 MARS 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09192 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CETVQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 18/00059
APPELANTE
S.A.R.L. MPM EXPRESS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Myriam MALKA, avocat au barreau de PARIS, toque : E2134
INTIME
Monsieur [X] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Lionel COHEN, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Madame Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [X] [F] a été engagé par la société MPM express, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er janvier 2006, en qualité de conducteur poids-lourd avec maintien de son ancienneté acquise au sein de la société DRM depuis le 1er septembre 1991.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transport, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 1 900 euros à laquelle s'ajoutait une prime d'ancienneté de 152 euros.
Par courrier du 20 février 2017, le salarié a demandé le paiement de ses heures de nuit.
Deux entrevues avec des responsables de la société, en présence des délégués du personnel, ont été organisées le 3 avril 2017, puis le 18 avril 2017, sans parvenir à un accord.
Le 29 septembre 2017, le salarié a fait valoir ses droits à la retraite.
Le 1er février 2018, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux pour solliciter un rappel de salaire de janvier 2013 à fin 2017, ainsi que des indemnités pour repos compensateurs non pris, indemnité de repas, pour travail dissimulé et non-respect des dispositions des articles R-3243-1 et suivants et D. 3171-13 et suivants du code du travail.
Le 28 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Meaux, dans sa section Commerce, a statué comme suit :
- condamne la société MPM express à payer à M. [F] les sommes suivantes :
* 9 838,62 euros à titre de rappel de salaire
* 983,86 euros au titre des congés payés afférents
* 2 459,49 euros au titre de l'indemnité de repos compensateurs
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 14 février 2018
* 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des articles R-3243-1 et suivants et D. 3171-13 et suivants du code du travail
* 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision
- ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-1 du code civil
- ordonne à la société MPM express de remettre à M. [F] un bulletin de paie rectificatif conforme au présent jugement, sous astreinte de 15 euros par jour de retard, à compter du trentième jour de la notification du présent jugement
- se réserve le droit de liquider l'astreinte ordonnée et rappelle que dans ce cas, une autre définitive pourra être ordonnée
- que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R-1454-14 du code du travail sont de droit exécutoires en application de l'article R-1454-28 du code du travail
- déboute M. [F] du surplus de ses demandes
- déboute la société MPM express de ses demandes reconventionnelles et la condamne aux entiers dépens y compris les honoraires et frais éventuels d'exécution par voie d'huissier de la présente décision.
Par déclaration du 5 novembre 2021, la société MPM express a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification le 7 octobre 2021.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 31 janvier 2022, aux termes desquelles la société MPM express demande à la cour d'appel de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 septemb