Pôle 6 - Chambre 10, 6 mars 2025 — 21/09188

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 06 MARS 2025

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09188 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CETUP

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° F20/00083

APPELANTE

Madame [O] [R] épouse [M]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Laurence SAADA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0585

INTIMEE

S.A. LE CREDIT LYONNAIS Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Guillaume VERDIER de la SCP TNDA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0505

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre

Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre

Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre

Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRET :

- contradictoire

- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Madame Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [O] [R] épouse [M] a été engagée par la société Crédit Lyonnais, suivant contrat de travail à durée déterminée en date du 11 septembre 2001, en qualité de chargée d'accueil, technicienne des métiers de la banque.

À compter du 1er février 2002, le contrat de travail s'est poursuivi sous la forme d'un contrat à durée indéterminée.

Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective de la banque, la salariée percevait une rémunération mensuelle brute de 2 330,77 euros.

Le 30 janvier 2007, alors que la salariée était en poste à l'agence de [Localité 9], l'établissement a été victime d'une attaque à main armée.

Par notification du 16 février 2007, la CPAM de l'Essonne a reconnu le caractère professionnel de l'accident survenu le 30 janvier 2007.

À compter du 1er mars 2016, la salariée a été placée en arrêt de travail jusqu'au 26 avril 2019.

Le 22 novembre 2018, Mme [R] a été reconnue en situation d'invalidité et a bénéficié d'une pension à compter du 1er janvier 2019.

À son retour d'arrêt maladie, la salariée s'est soumise à une visite médicale de reprise, le 27 mars 2019. À cette occasion le médecin du travail a conclu : "à la suite de l'étude de poste et des conditions de travail réalisée le 13 septembre 2018, Mme [R] est inapte au poste de conseillère clientèle (article R 4624-42 du code du travail). Tout maintien de la salariée dans un emploi dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé. Au vu de son état de santé la salariée ne peut pas suivre de formation dans l'entreprise".

Le 18 juin 2019, la salariée s'est vu notifier un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, libellé dans les termes suivants :

"Vous avez été victime le 30 janvier 2007 d'un accident du travail qui a été suivi de plusieurs arrêts de travail qui en ont résulté. Vous avez ensuite repris votre travail normalement et les arrêts de travail qui vous ont été prescrits par la suite, n'ont pas été en lien avec l'accident du travail de 2007.

Vous avez été examinée par le médecin du travail le 27 mars 2019.

Celui-ci vous a déclaré inapte à reprendre votre emploi, en application de l'article R.4624-31 du code du travail, en indiquant : "l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi" et en précisant "A la suite de l'étude de poste et des conditions de travail réalisée le 13/09/2018, des examens complémentaires, des avis spécialisés et de l'échange avec l'employeur le 13/09/2018, Madame [O] [M] est inapte au poste de conseillère clientèle (article R. 4624-42 du code du travail). Tout maintien de la salariée dans un emploi dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé. Au vu de son état de santé, la salariée ne peut pas suivre de formation dans l'entreprise".

Compte tenu de ces éléments et de l'impossibilité de vous reclasser, nous vous avons fait part, en date du 12 avril 2019, de notre intention d'engager à votre encontre une procédure de licenciement pour inaptitude.

Nous vous avons donc convoquée à un entretien préalable en date du 16 mai 2019 auquel vous vous êtes présentée seule.

Par la présen