Pôle 6 - Chambre 9, 6 mars 2025 — 21/07920
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 06 MARS 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07920 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CELYX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 19/02222
APPELANTE
S.A.S. CHECKPORT SURETE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMEE
Madame [P] [C] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [O] a été engagée par la société Securitas Transport Aviation Security (STAS), pour une durée indéterminée à compter du 1er décembre 2010, en qualité d'agent de sûreté. Son contrat de travail a été repris par la société Checkport France, devenue Checkport sûreté, par un avenant du 1er juillet 2015.
La relation de travail est régie par la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
Mme [O] a fait l'objet d'arrêts de travail du 8 juin 2015 au 31 juillet 2017 puis, le 5 décembre 2017, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste.
La société Checkport France a contesté cet avis d'inaptitude. Le litige a conduit à la désignation d'un médecin inspecteur par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 septembre 2019.
Entretemps, le 31 mai 2018, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 3 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny a déclaré les demandes de Mme [O] recevables et a condamné la société Checkport sûreté à lui payer les sommes suivantes :
- rappel de salaires pour la période du 5 janvier 2018 au 31 mai 2021: 77 548,18 euros ;
- indemnité de congés payés afférente : 7 754,81 euros ;
- rappel de primes PASA pour les années 2015, 2016, 2017: 4 196,70 euros ;
- remboursement des frais de renouvellement de certification de novembre 2017: 1 097 euros ;
- dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 5 000 euros ;
- indemnité pour frais de procédure : 2 000 euros ;
et aux dépens.
Le conseil a également ordonné l'exécution provisoire et la remise d'un bulletin de salaire conforme sous astreinte.
La société Checkport sûreté a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 21 septembre 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Mme [O] a constitué avocat le 28 septembre 2021.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Checkport sûreté demande :
- l'irrecevabilité de l'appel incident formé par Mme [O] et la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté cette dernière de ces demandes,
- l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré les demandes de Mme [O] recevables et l'a condamnée au paiement de diverses sommes,
- le rejet des demandes de Mme [O] et sa condamnation à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 2 000 euros et les dépens de première instance et d'appel et dire que ceux d'appel seront recouvrés par Me Hinoux.
Au soutien de ses demandes, la société Checkport Sûreté expose que :
- Mme [O] ne faisait pas partie des 23 salariés repris par la société Checkport sur la liste de décembre 2014 ;
- l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 7 septembre 2018 a infirmé le jugement du 18 juin 2015 en ce qu'il a dit qu'il y avait eu transfert d'une entité économique autonome et l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 24 février 2022 a infirmé le jugement en sa totalité et dit la société STAS irrecevable en ses demandes ;
- tirant les conséquences de l'arrêt