Pôle 6 - Chambre 8, 6 mars 2025 — 20/04778
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 06 MARS 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04778 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCESG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Décembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/04452
APPELANTE
Madame [V] [X], décédée le 27 février 2024
INTIMÉE
Madame [C] [N] [U] épouse [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Chaouki GADDADA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0739
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [P] [K] agissant en sa qualité d'ayant droit de Mme [V] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Alain LABERIBE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1217
Madame [F] [J] épouse [K], agissant en sa qualité d'ayant droit de Mme [V] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Alain LABERIBE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1217
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sandrine MOISAN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [C] [N] [U] épouse [R] a été engagée par un contrat de travail verbal à temps partiel, à compter du 30 septembre 1997 par Mme [V] [X] en qualité de femme de ménage, la convention collective applicable à la relation de travail étant celle du particulier employeur.
La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie professionnelle du 25 février 2011 au 30 juin 2015, puis en arrêt de travail pour maladie non-professionnelle.
A la suite de deux visites médicales des 30 mai 2017 et 13 juin 2017, Mme [R] a été déclarée inapte à son poste sans possibilité de reclassement, par le médecin du travail.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 mai 2017, la salariée a communiqué à l'employeur le compte-rendu de la visite médicale établi par le médecin du travail.
Mme [R] a été classée en invalidité de catégorie 2 et a perçu, à ce titre, une pension d'invalidité à compter du 1er mai 2017.
Le 24 juin 2017, Mme [X] a pris acte de la déclaration d'inaptitude de Mme [R].
Par jugement du juge des tutelles du tribunal d'instance de Paris du 12 juillet 2019, Mme [X] a été placée sous tutelle, avec la désignation de M. [P] [K] en qualité de tuteur.
Sollicitant des dommages et intérêts pour licenciement abusif, pour non-respect de la procédure de licenciement, ainsi que diverses indemnités, Mme [R] a, par requête du 15 juin 2018, saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement rendu le 12 décembre 2019, a :
- dit le licenciement abusif,
- condamné Mme [X], légalement représentée par M. [K], en sa qualité de tuteur, à verser à Mme [R], les sommes suivantes :
- 378,72 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 38,77 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 1 777 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement,
rappelé qu'en application de l'article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaires, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, et fixé cette moyenne à la somme de 193,86 euros,
- 193 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
- 969,16 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la remise de reçu pour solde de tout compte, d'un certificat de travail, d'une attestation destinée au Pôle emploi, conformes au jugement,
- dit que cette remise s'effectuera sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document, le délai commençant à courir à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement, le conseil se réservant le droit de la liquidation,
- débouté Mme [R] du surplus de ses demandes,
- condamné Mme [X], légalement représentée par M. [K] en sa qualité de tuteur, aux dépens.
Par déclaration du 20