Pôle 1 - Chambre 11, 6 mars 2025 — 25/01228

other Cour de cassation — Pôle 1 - Chambre 11

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 06 MARS 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01228 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK5D3

Décision déférée : ordonnance rendue le 04 mars 2025, à 14h11, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [H] [B] se disant M. [R] [D]

né le 01 janvier 2006 à [Localité 1], de nationalité marocaine

RETENU au centre de rétention : [4]

assisté de Me Yahia Denideni, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

et de Mme [W] [S] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

INTIMÉ

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Ludivine Floret, du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 04 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonannt la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de police de Paris enregistrée sous le n° RG 25/00818 et celle introduite par le recours de M. [H] [B] enregistré sous le n° RG 25/00819, rejetant le moyen soutenu in limine litis, déclarant le recours de M. [H] [B] recevable, rejetant le recours de M. [H] [B], déclarant la requête du préfet de police de Paris recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [H] [B] au centre de rétention administrative n°[4], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours, à compter du 03 mars 2025 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 05 mars 2025 , à 13h10 , par M. [H] [B] ;

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

M. [H] [B], né le 1er janvier 2006 à [Localité 1] et de nationalité marocaine, a été placé en rétention suivant l'arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 27 février 2025 à 20 heures 40, en exécution du même arrêté emportant remise aux autorités de l'Etat partie à la convention de Schengen.

M. [H] [B] a contesté cet arrêté de placement en rétention et, statuant également sur la requête en prolongation du préfet, le juge du tribunal judiciaire de Meaux a autorisé cette prolongation par ordonnance rendue le 04 mars 2025 à 14 heures 11.

Le 05 mars 2025 à 13 heures 10, M. [H] [B] a fait appel de cette décision dont il a sollicité l'annulation et à titre subsidiaire l'infirmation, aux motifs :

- de l'insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention puisqu'il est arrivé en France depuis moins de 3 mois pour visiter ce pays, qu'il est titulaire d'un titre de séjour espagnol, résidant en Espagne de manière stable et y travaillant, ayant un vol de retour pour [Localité 3] prévu le 28 février 2025 ;

- d'une absence de nécessité de la rétention faute de signalement SIS et de constituer une menace pour l'ordre public ;

- d'une erreur manifeste d'appréciation étant hébergé à l'hôtel le temps de sa visite et présentant ainsi les garanties de représentation suffisantes pour une assignation à résidence dans l'attente de quitter la France comme il le souhaite et n'ayant jamais fait l'objet de poursuites ou de condamnation pénale en France ;

- de l'absence de diligences de l'administration pour son éloignement en Espagne alors qu'il a remis son titre de séjour espagnol.

- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [H] [B], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Sur les moyens pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative, de l'erreur manifeste d'appréciation des garanties de représentation et de la menace pour l'ordre public, la nécessité et la proportion de la mesure :

L'article L741-10 alinéa 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. »

Pour l'appréciation de la légalité interne de l'acte administratif que constitue la motivation de l'arrêté de placement en rétention, il y a lieu de se placer à la date à laq