Pôle 1 - Chambre 11, 6 mars 2025 — 25/01226

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 06 MARS 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01226 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK5CV

Décision déférée : ordonnance rendue le 04 mars 2025, à 12h12, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [N] [M]

né le 01 juin 1992 à [Localité 4], de nationalité koweitienne étant ressortissant koweitien

RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1

assisté de Me Kayana Manivong, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [T] [Y] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Ludivine Floret du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 04 mars 2025 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, la rejetant, ordonnant la prolongation du maintien de M. [N] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, à compter du 03 mars 2025 soit jusqu'au 29 mars 2025 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 05 mars 2025, à 11h28, par M. [N] [M] ;

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

M. [N] [M], né le 1er juin 1992 à [Localité 4] et ressortissant koweïtien, a été placé en rétention suivant l'arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 28 février 2025 à 17 heures 04, en exécution du même arrêté préfectoral de remise aux autorités d'un Etat partie à la convention de Schengen dans lequel il est légalement réadmissible.

M. [N] [M] a contesté cet arrêté de placement en rétention et, statuant également sur la requête en prolongation du préfet, le juge du tribunal judiciaire de Paris a autorisé cette prolongation par ordonnance rendue le 04 mars 2025 à 12 heures 12.

Le 05 mars 2025 à 11 heures 28, M. [N] [M] a fait appel de cette décision aux motifs :

- du vice de forme affectant l'arrêté de placement en rétention résultant de l'absence de motivation et d'examen personnel de sa situation ;

- du caractère disproportionné de ce placement en rétention ;

indiquant qu'il est venu en France dans un but touristique, qu'il dispose d'un passeport et d'un titre de séjour grecs, qu'il bénéficie de la protection internationale de [Localité 1], qu'il ne s'oppose pas à son retour en Grèce, qu'il dispose d'un hébergement chez un ami en France et que faute de poursuites ou de condamnation pénale, il ne représente aucune menace à l'ordre public.

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [N] [M], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Sur les moyens pris de l'absence de motivation de la décision de placement en rétention administrative, d'examen personnel de sa situation, de menace pour l'ordre public, de nécessité et de proportion de la mesure :

L'article L741-10 alinéa 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. »

Pour l'appréciation de la légalité interne de l'acte administratif que constitue la motivation de l'arrêté de placement en rétention, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors.

En l'espèce, M. [N] [M] a contesté le 1er mars 2025 l'arrêté de placement en rétention notifié le 28 février 2025 à 17 heures 04, en sorte que la recevabilité de cette contestation n'est discutable, ni discutée.

En application de l'article L.741-1 du CESEDA, « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'é