Pôle 1 - Chambre 11, 6 mars 2025 — 25/01222

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 06 MARS 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01222 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK5AQ

Décision déférée : ordonnance rendue le 04 mars 2025, à 14h40, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [E] [V]

né le 05 mars 1997 à [Localité 2], de nationalité ivoirienne se disant né à [Localité 1]

RETENU au centre de rétention : [4]

assisté de Me Sajeeva Raveendran, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Ludivine Floret, du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 04 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant irrecevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la prolongation du maintien de M. [E] [V] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, à compter du 03 mars 2025 soit jusqu'au 29 mars 2025 et invitant l'administration à faire examiner l'intéressé par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d'éloignement ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 05 mars 2025 à 12h19, complété à 14h18 et réitéré à 14h32, par M. [E] [V] ;

- Vu la pièce versée par le préfet le 6 mars 2025 à 09h55 ;

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

M. [E] [V], né le 05 mars 1997 à [Localité 2] et de nationalité ivoirienne, a été placé en rétention suivant l'arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 28 février 2025 à 14 heures 05, en exécution d'un arrêté préfectoral emportant obligation de quitter le territoire national sans délai, avec interdiction de retour pendant 24 mois, en date du 03 mai 2022

M. [E] [V] a contesté cet arrêté de placement en rétention le 04 mars 2025 et, statuant également sur la requête en prolongation du préfet, le juge du tribunal judiciaire de Paris a autorisé cette prolongation par ordonnance rendue le 04 mars 2025 à 14 heures 40.

Le 05 mars 2025 à 12 heures 19, M. [E] [V] a fait appel de cette décision, réitérant et complétant son acte respectivement à à 14 heures 32 et 14 heures 18 aux motifs :

- que l'arrêté de placement en rétention ne mentionne pas le nom et le prénom de son auteur en violation de l'article L212-1 du Code des relations entre le public et l'administration ;

- que son état de santé et sa vulnérabilité sont incompatibles avec son placement et son maintien en rétention.

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [E] [V] assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Sur la légalité et la régularité de l'arrêté de placement en rétention comme sur la régularité de la procédure antérieure à l'arrivée au centre de rétention (avis au procureur de la République) :

L'article L741-10 alinéa 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. »; passé ce délai, il n'y est donc plus recevable.

Ainsi que déjà relevé par le premier juge sans discussion dans le cadre des moyens développés par l'acte d'appel, M. [E] [V] ayant saisi le premier juge le 04 mars 2025 à 12 heures 41 d'une contestation de l'arrêté notifié le 28 février 2025 à 14 heures 05, le délai de 4 jours était expiré et cette contestation est donc irrecevable. Par ailleurs, le moyen tenant à une irrégularité de procédure qui n'a jamais été soulevé ni en première instance ni dans l'acte d'appel est également irrecevable.

Sur la compatibilité de l'état de santé de M. [E] [V] avec la prolongation de la rétention :

L'article L. 744-4 du CESEDA prévoit que l'étranger est in