Pôle 1 - Chambre 11, 6 mars 2025 — 25/01217
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 06 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01217 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK46Q
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 mars 2025, à 14h07, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [I] [O] [Y]
né le 09 mars 1980 à [Localité 3], de nationalité congolaise se disant né à [Localité 2] et zairois
RETENU au centre de rétention : [4]
assisté de Me Yahia Denideni, , avocat de permanence au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE ET MARNE
représenté par Me Antoine Marchand du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 04 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [I] [O] [Y] enregistrée sous le numéro 25/825 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine-et-Marne enregistrée sous le numéro 25/823, rejetant le moyen soutenu in limine litis, déclarant le recours de M. [I] [O] [Y] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de la Seine-et-Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [I] [O] [Y] au centre de rétention administrative [4], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 05 mars 2025 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 04 mars 2025 , à 16h36 complété le 05 mars à 13h20, 13h31 et 14h19, par M. [I] [O] [Y] ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [I] [O] [Y], né le 09 mars 1980 à [Localité 3] et de nationalité congolaise, a été placé en rétention suivant l'arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 1er mars 2025 à 10 heures 15, en exécution d'un arrêté préfectoral emportant obligation de quitter le territoire national sans délai, avec interdiction de retour pendant 5 ans, en date du 21 février 2025 notifié le même jour.
M. [I] [O] [Y] a contesté cet arrêté de placement en rétention et, statuant également sur la requête en prolongation du préfet, le juge du tribunal judiciaire de Meaux a autorisé cette prolongation par ordonnance rendue le 04 mars 2025 à 14 heures 07.
Le 04 mars à 16 heures 36 avec trois compléments de l'acte d'appel reçus le 05 mars 2025 à 13 heures 20, 13 heures 31 et 14 heures 19, M. [I] [O] [Y] a fait appel de cette décision aux motifs :
- de l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention au regard de sa situation personnelle (activité professionnelle pendant 7 ans puis au cours de son incarcération, participation à l'entretien et à l'éducation de ses trois enfants) ;
- de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation entachant cet arrêté au motif qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public puisqu'il a purgé sa peine de 4 années d'emprisonnement à hauteur de 31 mois en raison d'une remise de peine et qu'il s'est engagé dans le travail et les activités de formation en détention ;
- de l'absence de diligence de l'administration au cours de son incarcération notamment s'agissant de sa présentation aux autorités consulaires ;
- de la possibilité d'une assignation à résidence à son domicile [Localité 1] (72) où vivent son épouse et leurs trois enfants, étant précisé qu'il est titulaire du bail, ses seuls documents d'identité étant des titres de séjour en France.
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [I] [O] [Y], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de Seine-et-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
A titre liminaire, il sera rappelé que d'une part, la Cour est limitée dans son examen aux moyens développés dans l'acte d'appel et d'autre part et surtout que toutes les explications développées au titre de la situation de M. [I] [O] [Y] comme ayant dû être soumises à la COMEX ou tenant à sa naissance en France de parents français, son père étant réfugié politique, relèvent de la seule analyse de la juridiction administrative.
Sur les moyens pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et de l'erreur manifeste d'appréciation de la menace à l'ordre public :
L'article L.741-10 alinéa 1 du Code