Pôle 1 - Chambre 11, 6 mars 2025 — 25/01213
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 06 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/01213 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK44K
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 mars 2025 à 11h08, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de M. Antoine Pietri, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Ludivine Floret, du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉ
M. [T] [F] se disant M. [C] [F]
né le 20 octobre 2005 à [Localité 3], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 4]
assisté de Me Yahia Denideni, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 04 mars 2025, à 11h08 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l'irrégularité de la décision de placement en rétention de l'intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 04 mars 2025 à 15h58 par le procureur de la République prés du tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 05 mars 2025 à 10h46, par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du 05 mars 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [T] [F], né le 20 octobre 2005 à [Localité 3] et de nationalité tunisienne, a été placé en rétention suivant l'arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 28 février 2025 à 18 heures 30, en exécution d'un arrêté préfectoral emportant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 24 mois en date du 09 août 2024 notifié le même jour.
M. [T] [F] a contesté cet arrêté de placement en rétention et, statuant également sur la requête en prolongation du préfet, le juge du tribunal judiciaire de Paris a constaté l'irrégularité de la décision de placement en rétention précitée et ordonné sa mise en liberté le 04 mars 2025 à 11 heures 08.
Le 04 mars 2025 à 15 heures 58, le ministère public a fait appel de cette décision afin qu'elle soit infirmée et qu'il soit fait droit à la requête du préfet, aux motifs que M. [T] [F] est en l'état de l'OQTF précitée, que le risque de soustraction à la mesure d'éloignement est avéré compte-tenu d'un précédent à ce titre, qu'il représente une menace à l'ordre public pour avoir été interpellé en possession de 11 billets de 50 euros contrefaits et qu'il est connu sous une autre identité au fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) pour des faits d'atteinte aux biens.
Par ordonnance du 05 mars 2025, il a été fait droit à la demande d'effet suspensif qui assortissait cet appel.
Le 05 mars 2025 à 10 heures 46, le préfet de police de [Localité 2] a également fait appel de cette ordonnance, formulant les mêmes demandes, contestant le défaut d'examen attentif de la situation de l'intéressé retenu par le premier juge aux motifs :
- que les éléments retenus par ce dernier (prise en charge par l'ASE, perte de son dossier de demande de titre de séjour par l'administration, contrat d'aplatissage en cours) ne sont que de simples allégations de l'intéressé et relèvent de l'appréciation du juge administratif ;
- qu'une précédente soustraction à une mesure d'éloignement et l'indication qu'il ne comptait pas quitter la France caractérisent un risque de fuite au sens de l'article L.612-3 du Ceseda ;
- que lors des différentes étapes de procédure, il s'est initialement dit sans domicile fixe puis habitant habituellement à [Localité 2] puis à [Localité 1] sans pouvoir fournir d'adresse ;
- qu'il ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes et