Pôle 1 - Chambre 10, 6 mars 2025 — 25/00576

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 06 MARS 2025

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00576 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKS4T

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Février 2023-Juge de l'exécution de [Localité 5]- RG n° 22/81930

APPELANTE

Madame [V] [D] épouse [P]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Louise BUTEL, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ

Monsieur [X] [P]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Myriam LAHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1249

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Bénédicte Pruvost, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Bénédicte Pruvost, président

Madame Catherine Lefort, conseiller

Madame Valérie Distinguin, conseiller

GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier

ARRÊT

-contradictoire,

-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.

Par déclaration du 10 mars 2023, M. [X] [P] a fait appel du jugement rendu le 28 février 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris.

L'affaire, enregistrée sous le numéro 23/04717, a été fixée à l'audience du 11 septembre 2024 pour plaidoirie. Ayant avisé la cour par messages RPVA des 15 et 20 mars 2024 de l'existence de pourparlers en cours, les conseils des parties n'ont pas comparu à l'audience de plaidoirie du 11 septembre 2024 ni n'ont avisé la cour de l'avancement des pourparlers, de sorte que la cour leur a adressé un message ce 11 septembre 2024, leur proposant de lui adresser des conclusions concordantes de retrait du rôle. A l'audience du 10 octobre suivant, sans nouvelles des parties, la cours a prononcé la radiation de l'affaire.

Par acte du 20 décembre 2024, Mme [D] épouse [P] a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle. Celle-ci a été réinscrite sous le numéro 25/00576.

Par conclusions notifiées le 14 février 2025 dans la nouvelle procédure n°25/00576, à la suite d'un rapprochement intervenu entre les parties, M. [P] demande à la cour de :

constater son désistement d'instance et d'action,

constater l'acceptation pure et simple de son désistement d'instance et d'action par Mme [D] épouse [P],

déclarer ces désistements parfaits,

constater, en conséquence, l'extinction de l'instance pendante sous le n°RG 23/04717,

dire que chacune des parties conservera à sa charge ses frais, dépens et honoraires.

Par conclusions notifiées le 17 février 2025, Mme [D] épouse [P] conclut à voir :

constater le désistement d'instance et d'action de M. [P],

constater sa propre acceptation pure et simple de ce désistement d'instance et d'action,

déclarer ces désistements parfaits,

constater l'extinction de l'instance pendante sous le n° RG 23/04717,

dire que chacune des parties conservera à sa charge ses frais, dépens et honoraires.

MOTIFS

Mme [D] épouse [P] acceptant le désistement d'instance et d'action de M. [P], il y a lieu, en application des dispositions 399 à 405 du code de procédure civile, de constater le caractère parfait du désistement, le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance, enfin de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens, les conclusions des parties concordant sur ce chef également.

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement d'appel et d'action de M. [X] [P] ;

Déclare parfait le désistement d'instance et d'action de M. [P] ;

Constate le dessaisissement de la cour ;

Constate l'extinction de l'instance et de l'action ;

Dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais et dépens.

Le greffier, Le Président,