Pôle 5 - Chambre 9, 6 mars 2025 — 24/19025

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Texte intégral

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ORDONNANCE DU 6 MARS 2025

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/19025 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKLK2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Octobre 2024 du Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2024056597

Nature de la décision : Par défaut

NOUS, Caroline TABOUROT, conseillère agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Yvonne TRINCA, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée les 9 et 10 décembre 2024 à la requête de :

DEMANDEUR

S.A.R.L. HABIBI

[Adresse 2]

[Localité 5]

Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 899 216 634

Représentée par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241

à

DEFENDEUR

S.A.S.U. ALGHAD

[Adresse 1]

[Localité 6]

Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 790 290 902

S.E.L.A.R.L. ASTEREN en la personne de Me [H] [M] ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur

[Adresse 3]

[Localité 4]

Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 808 344 071

Représentée par Me Pierre-Olivier BONNE de la SARL VDA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0479

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 19 Décembre 2024 :

Exposé des faits et de la procédure

La SARL HABIBI exerce une activité d'exploitation d'un fonds de commerce et de restauration traditionnelle.

Son gérant est M. [Z] [F].

Par jugement du 31 octobre 2024, le tribunal de commerce de Paris a ouvert, sur assignation de la société ALGHAD, une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société HABIBI désignant la SELARL Asteren prise en la personne de Me [M] en qualité de liquidateur judiciaire.

Par déclaration du 21 novembre 2024, la société HABIBI a interjeté appel de cette décision.

Par assignations en référé du 9 et 10 décembre 2024, la société HABIBI demande au délégué du premier président d'arrêter l'exécution provisoire dont se trouve assortie le jugement rendu le 31 octobre 2024 et de condamner la société ALGHAD à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions déposées à l'audience, la Selarl ASTEREN ès-qualités de liquidateur s'en rapporte à la cour sur l'opportunité de faire droit à la demande de suspension de l'exécution provisoire.

Par avis du 19 décembre 2024, le ministère public est favorable à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 31 octobre 2024 du tribunal de commerce de Paris dans la mesure où l'appelante soulève des moyens qui apparaissent sérieux au sens des dispositions de l'a1ticle R 661-1 du code de commerce. En effet, la SARL HABIBI fait valoir que ses résultats étaient positifs en 2022 et 2023. Elle prétend que l'assignation en liquidation judiciaire a été signifiée à une personne non habilitée qui est demanderesse d'asile et comprend très peu le français et qui n'a pas transmis l'acte au gérant de la société. Elle considère que la liquidation judiciaire pour une dette de 3 961,59 euros est manifestement disproportionnée alors que la société est en mesure de payer cette somme si elle s'avérait justifiée même si elle est fermement contestée. Il est ajouté que suspendre l'exécution provisoire du jugement permettrait à la société HABIBI de négocier avec la société créancière et de résoudre la situation à l'amiable. Dans ces conditions, l'arrêt de l'exécuti0n provisoire apparait pouvoir être accordé.

SUR CE,

Il résulte de l'article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile que seuls des moyens sérieux d'appel permettent de suspendre l'exécution provisoire ordonnée par le jugement prononçant une mesure d'interdiction de gérer.

Il s'ensuit que le moyen pris des conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire est inopérant.

A l'appui de sa demande, la société HABIBI considère qu'elle pourrait payer voire réduire son passif et continuer son exploitation.

Par note en délibéré autorisée par le premier président, elle verse aux débats le relevé CARPA de son conseil justifiant d'une somme de 9 000 euros séquestrée aux fins de payer une partie du passif.

Selon le liquidateur judiciaire, le montant total du passif serait de 39 096,08 euros auquel il faudrait déduire les 9 000 euros du compte CARPA.

Une partie du passif serait en outre contestée et déclarée à titre provisionnel.

La société HABIBI fait valoir qu'elle peut continuer son exploitation et qu'elle a trois salariés dont les salaires ont toujours été honorés.

Par conséquent, au vu des éléments produits, il paraît probable que la société débitrice puisse produire un plan d'apurement de sa dette à hauteur de 30 000 euros sur 10 ans. Les moyens soulevés paraissent sérieux.

Il y a lieu de faire droit à la demande