Pôle 1 - Chambre 2, 6 mars 2025 — 24/15921
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 06 MARS 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/15921 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKBKH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Mai 2024 -Président du TJ de PARIS - RG n° 23/58968
APPELANTE
Mme [P] [Y]-[R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christian VALENTIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2441
Ayant pour avocat plaidant Me François BINET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.C.I. SCI BUGEAUD 51, RCS de Paris sous le n°539 324 095, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Arthur BARBAT DU CLOSEL de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0301
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2025, en audience publique, devant Michèle CHOPIN, Conseillère, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
La société Sci Bugeaud 51 et Mme [P] [Y]-[R], dermatologue, ont signé une convention de mise à disposition d'un local par acte sous seing privé en date du 31 octobre 2019, portant sur un cabinet médical situé [Adresse 2] à Paris 16e.
Suite à un courrier de Mme [Y]-[R] de résiliation anticipée de la convention, la Sci Bugeaud a sollicité le paiement de la somme de 20.000 euros correspondant à l'arriéré locatif, puis l'a faite assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance contradictoire du 27 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a, notamment, condamné Mme [Y]-[R] au paiement à titre provisionnel de la somme de 17.764,97 euros.
Par déclaration du 6 septembre 2024, Mme [Y]-[R] a interjeté appel de cette décision.
Par courrier électronique adressé le 13 janvier 2025, Mme [Y]-[R], représentée par son conseil, expose qu'elle a fait l'objet procédure de redressement judiciaire suivant jugement en date du 10 octobre 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Paris. Un extrait du bulletin officiel des annonces civiles et commerciales a été joint.
Par courrier électronique adressé le 21 janvier 2025, le conseil de l'appelante indique qu'il n'a, à ce jour, pas reçu d'instruction de reprendre l'instance dans l'intérêt du mandataire judiciaire désigné et que l'instance est interrompue.
Par courrier RPVA du 21 janvier 2025, le conseil de la Sci Bugeaud indique avoir pris connaissance de la procédure de redressement judiciaire et y joint l'avis d'admission de la créance de sa cliente au passif pour un montant de 17.764 euros, adressé par le mandataire judiciaire, Maître [E] [C], le 18 décembre 2024.
SUR CE, LA COUR
Il résulte de l'article 369 du code de procédure civile que l'instance est interrompue notamment par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
L'article 373 du même code dispose que l'instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense.
A défaut de reprise volontaire, elle peut l'être par voie de citation.
En l'espèce, un jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 10 octobre 2024 a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de Mme [Y]-[R] et a désigné la Selarl Fides prise en la personne de Me [M] [E] [C], en qualité de mandataire judiciaire.
Il convient dès lors de constater l'interruption d'instance et de dire qu'elle sera reprise par l'intervention volontaire, ou à défaut, forcée, des organes de la procédure collective.
A défaut de diligences dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois, l'affaire sera radiée en application de l'article 376 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constate l'interruption de l'instance par l'effet du jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 10 octobre 2024,
Dit que l'instance sera reprise sur intervention volontaire des organes de la procédure collective de Mme [Y]-[R] ou, à déf