Pôle 4 - Chambre 3, 6 mars 2025 — 24/12526

other Cour de cassation — Pôle 4 - Chambre 3

Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3

N° RG 24/12526 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJXQE

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 05 Juillet 2024

Date de saisine : 17 Juillet 2024

Nature de l'affaire : Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion

Décision attaquée : n° 22/01078 rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 2] le 23 Mai 2024

Appelants :

Monsieur [Z] [F], représenté par Me Emmanuelle FARTHOUAT - FALEK, avocat au barreau de PARIS, toque : G097

S.A.S. HERMITAGE agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Emmanuelle FARTHOUAT - FALEK, avocat au barreau de PARIS, toque : G097

Intimée :

S.A. LA BOVIDA société anonyme au capital social de 2 818 791,00 euros immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 542 079 355, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 - N° du dossier 20240223

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° , 2 pages)

Nous, Aurore DOCQUINCOURT, magistrat en charge de la mise en état,

Assistée de Apinajaa THEVARANJAN greffière,

Par déclaration du 5 juillet 2024, M. [Z] [F] et la SAS Hermitage ont interjeté appel d'un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 23 mai 2024 qui a, en substance:

- constaté la validité du congé délivré par la SA La Bovida à la SAS Hermitage le 28 juillet 2021, à effet au 28 février 2022 et ordonné son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, dont celle de M. [Z] [F],

- condamné la SAS Hermitage à verser à la SA La Bovida une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer, soit la somme mensuelle de 7423,29 euros à compter du 1er mars 2022 et jusqu'à libération des lieux,

- condamné la SAS Hermitage à verser à la SA La Bovida la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de vendre le bien immobilier,

- condamné la SAS Hermitage et M. [F] aux dépens incluant le coût du congé pour vente du 28 juillet 2021 et de l'assignation, ainsi qu'au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Par conclusions d'incident remises au greffe le 2 décembre 2024, la SA La Bovida sollicite du conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, qu'il:

- prononce la radiation du rôle de l'affaire pour défaut de justification de l'exécution par les appelants des condamnations pécuniaires issues du jugement frappé d'appel,

A titre subsidiaire,

- juge irrecevable les conclusions des appelants à défaut pour M. [F] d'avoir justifié de sa nouvelle adresse et de l'effectivité de son domicile,

- condamne les appelants aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [Z] [F] et la SAS Hermitage n'ont pas répliqué sur l'incident.

Il sera renvoyé aux conclusions dûment communiquées pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de radiation

Selon l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au présent litige,

'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'.

En l'espèce, les appelants, qui n'ont pas répliqué aux conclusions aux fins de radiation, ne justifient pas s'être acquittés du montant des condamnations pécuniaires mises à leur charge par le jugement entrepris, ni ne justifient de conséquences manifestement excessives ou de l'impossibilité d'exécuter la décision.

Il convient dès lors de faire droit à la demande de radiation jusqu'à ce qu'ils justifient de l'exécution totale du jugement entrepris.

Il ne sera pas statué sur la demande d'irrecevabilité des conclusions formée à titre subsidiaire par la SA La Bovida.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

M. [F] et la SAS Hermitage, parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de